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5A_912/2025

plainte (art. 17 LP), acte de défaut de biens,

Bundesgericht · 2025-12-09 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par écriture datée du 27 septembre 2025 - intitulée: " Contestation de l'acte de défaut de biens - Dossier (...) " -, A.________ a contesté en bref l'existence d'un acte de défaut de biens délivré à son préjudice. Statuant le 14 octobre 2025, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la plainte.

E. 2 Par écriture mise à la poste le 22 octobre 2025, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à la " suppression de l'ADB " ainsi qu'à des " dédommagements qui porte (sic) atteinte à [sa] dignité ". Il a adressé d'ultérieures correspondances à la Cour de céans. Des observations n'ont pas été requises.

E. 3 La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès, sauf à relever que le chef de conclusions tendant à des " dédommagements " est irrecevable faute d'être chiffré ( ATF 143 III 111 consid. 1.2).

E. 4.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la plainte n'était pas recevable pour contester le bien-fondé de la créance incorporée dans l'acte de défaut de biens; de surcroît, le procédé du plaignant ne visait pas à une rectification d'indications inexactes contenues dans celui-ci et, en admettant que la plainte puisse porter sur la délivrance d'un tel acte, rien ne permet d'affirmer que l'Office des poursuites n'aurait pas appliqué correctement les normes topiques en ce domaine ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En tout état de cause, la plainte n'a pas été déposée dans le délai légal de 10 jours, dès lors que le Ministère public a rendu, le 2 juillet 2025, une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation du créancier à l'encontre du plaignant en lien avec l'acte de défaut de biens litigieux.

E. 4.2 Le recourant, que ce soit dans son mémoire initial ou ses diverses écritures complémentaires (au demeurant dénuées de pertinence), ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les motifs de l'autorité précédente, singulièrement la tardiveté de sa plainte. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_912/2025

Arrêt du 9 décembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 33, 2740 Moutier.

Objet

plainte ( art. 17 LP ), acte de défaut de biens,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 14 octobre 2025 (ABS 25 425).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par écriture datée du 27 septembre 2025 - intitulée: "

Contestation de l'acte de défaut de biens - Dossier (...) " -, A.________ a contesté en bref l'existence d'un acte de défaut de biens délivré à son préjudice.

Statuant le 14 octobre 2025, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur la plainte.

2.

Par écriture mise à la poste le 22 octobre 2025, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à la "

suppression de l'ADB " ainsi qu'à des "

dédommagements qui porte (sic) atteinte à [sa] dignité ". Il a adressé d'ultérieures correspondances à la Cour de céans.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'insuccès, sauf à relever que le chef de conclusions tendant à des "

dédommagements " est irrecevable faute d'être chiffré ( ATF 143 III 111 consid. 1.2).

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la plainte n'était pas recevable pour contester le bien-fondé de la créance incorporée dans l'acte de défaut de biens; de surcroît, le procédé du plaignant ne visait pas à une rectification d'indications inexactes contenues dans celui-ci et, en admettant que la plainte puisse porter sur la délivrance d'un tel acte, rien ne permet d'affirmer que l'Office des poursuites n'aurait pas appliqué correctement les normes topiques en ce domaine ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En tout état de cause, la plainte n'a pas été déposée dans le délai légal de 10 jours, dès lors que le Ministère public a rendu, le 2 juillet 2025, une décision de non-entrée en matière sur la dénonciation du créancier à l'encontre du plaignant en lien avec l'acte de défaut de biens litigieux.

4.2. Le recourant, que ce soit dans son mémoire initial ou ses diverses écritures complémentaires (au demeurant dénuées de pertinence), ne soulève pas le moindre grief intelligible contre les motifs de l'autorité précédente, singulièrement la tardiveté de sa plainte. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 9 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi