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5A 903/2021

Bundesgericht · 2021-11-15 · Français CH
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prolongation d'un placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par jugement du 29 septembre 2021, le Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 22 septembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (ci-après : APEA) prononçant, après la reddition d'une expertise psychiatrique et l'audition de l'intéressée, la prolongation du placement à des fins d'assistance de A.________ auprès de l'Hôpital de X.________ initialement ordonné le 3 août 2021. En substance, le juge cantonal a retenu que l'intéressée souffrait de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC, dont elle n'était pas du tout consciente, qu'il existait un risque important qu'elle cesse son traitement médicamenteux et que l'assistance et les soins dont elle avait besoin ne pouvaient pas lui être fournis en dehors d'un placement, alors que l'Hôpital de X.________ était un établissement approprié. Constatant que les conditions d'un placement demeuraient réunies, le Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la mesure de placement à des fins d'assistance de A.________.

E. 2 Par acte du 29 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante déclare recourir contre le jugement déféré, exposant succinctement ne pas avoir reçu de motivation écrite de l'APEA en temps utile. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation de l'autorité précédente et n'indique ainsi pas en quoi celle-ci aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au demeurant, autant qu'elle entendrait dénoncer une violation de son droit d'être entendue (sous l'angle du droit à une décision motivée; art. 29 al. 2 Cst.), elle n'explicite pas plus avant son grief, en sorte que sa critique ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales d'allégation et de motivation d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF), partant est irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant encore satisfaites pour en prononcer la prolongation.

E. 4 Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (APEA) et au Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 15.11.2021 5A 903/2021 (5A_903/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 15.11.2021 5A 903/2021 (5A_903/2021) Tribunale federale II Corte di diritto civile 15.11.2021 5A 903/2021 (5A_903/2021)

prolongation d'un placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_903/2021 Arrêt du 15 novembre 2021 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (APEA), rue de St-Germain 50, 1965 Savièse. Objet prolongation d'un placement à des fins d'assistance, recours contre le jugement du Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 septembre 2021 (C1 21 228). Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 29 septembre 2021, le Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé le 22 septembre 2021 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2021 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (ci-après : APEA) prononçant, après la reddition d'une expertise psychiatrique et l'audition de l'intéressée, la prolongation du placement à des fins d'assistance de A.________ auprès de l'Hôpital de X.________ initialement ordonné le 3 août 2021. En substance, le juge cantonal a retenu que l'intéressée souffrait de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC, dont elle n'était pas du tout consciente, qu'il existait un risque important qu'elle cesse son traitement médicamenteux et que l'assistance et les soins dont elle avait besoin ne pouvaient pas lui être fournis en dehors d'un placement, alors que l'Hôpital de X.________ était un établissement approprié. Constatant que les conditions d'un placement demeuraient réunies, le Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la mesure de placement à des fins d'assistance de A.________. 2. Par acte du 29 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, la recourante déclare recourir contre le jugement déféré, exposant succinctement ne pas avoir reçu de motivation écrite de l'APEA en temps utile. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief à l'encontre de la motivation de l'autorité précédente et n'indique ainsi pas en quoi celle-ci aurait méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Au demeurant, autant qu'elle entendrait dénoncer une violation de son droit d'être entendue (sous l'angle du droit à une décision motivée; art. 29 al. 2 Cst.), elle n'explicite pas plus avant son grief, en sorte que sa critique ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales d'allégation et de motivation d'un grief de nature constitutionnelle (art. 106 al. 2 LTF), partant est irrecevable. 3. En définitive, le recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Eût-il été recevable, le présent recours apparaissait manifestement infondé, les conditions légales d'un placement à des fins d'assistance au sens de l'art. 426 al. 1 CC ayant été examinées par l'autorité cantonale et apparaissant encore satisfaites pour en prononcer la prolongation. 4. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Savièse (APEA) et au Président de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 novembre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Gauron-Carlin