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5A_881/2024

procès-verbal de saisie,

Bundesgericht · 2025-03-19 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_881/2024

Arrêt du 19 mars 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont,

rue du Léman 29, case postale 784, 1920 Martigny,

B.________,

représentée par Me Emilie Kalbermatter, avocate,

Objet

procès-verbal de saisie,

recours contre la décision de l'Autorité supérieure

en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 13 juin 2024 (LP 24 12).

Vu :

le recours expédié le 9 décembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 13 juin 2024 par l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais;

l'ordonnance du 19 décembre 2024 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 500 fr. dans les 15 jours dès sa notification;

l'ordonnance du 30 janvier 2025 (distribuée le 6 février 2025) fixant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours dès sa notification pour verser l'avance requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 18 mars 2024;

Considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2);

que, en dépit de ce que demande le recourant, il n'est pas possible de "

reconsidérer sérieusement " le délai de recours, qui, en tant que délai légal, n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 2 LTF);

que l'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cette fin;

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

que, au demeurant, le recours eût été de toute façon écarté en raison de sa tardiveté manifeste (art. 100 al. 2 let. a LTF) et de sa motivation déficiente (art. 42 al. 2 LTF;

cf . ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 mars 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi