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5A_877/2010

mainlevée de la mesure de tutelle,

Bundesgericht · 2010-12-15 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_877/2010

Arrêt du 15 décembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

mainlevée de la mesure de tutelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 octobre 2010.

Considérant:

que, par arrêt du 27 octobre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut ordonnant la levée de la mesure de tutelle prononcée à son endroit et la remplaçant par l'institution d'une curatelle combinée selon les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC;

que ledit arrêt est motivé par le fait que le recours était tardif et que la recourante n'avait fait valoir aucun motif de restitution du délai;

que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que son écriture ne contient toutefois aucune motivation, de sorte qu'elle ne remplit pas les exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, le délai de recours - qui n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) - étant échu, il n'est pas possible de remédier à ce défaut;

que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard