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5A 873/2013

Bundesgericht · 2013-11-21 · Français CH
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récusation (mesure de protection de l'enfant) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 21.11.2013 5A 873/2013 (5A_873/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 21.11.2013 5A 873/2013 (5A_873/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 21.11.2013 5A 873/2013 (5A_873/2013)

récusation (mesure de protection de l'enfant) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_873/2013 Arrêt du 21 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________ et B. X.________, recourants, contre Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée, La Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. Objet récusation (mesure de protection de l'enfant), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 10 octobre 2013. Considérant: que, par décision du 10 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a retourné aux recourants leur demande de récusation, considérant que, vu son contenu et son contexte, celle-ci devait être considérée comme un acte abusif et procédurier au sens de l'art. 132 al. 3 CPC; que, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, la décision querellée est motivée; que les intéressés ne s'en prennent toutefois pas à sa motivation conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que les recourants procèdent en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; qu'en tant que leur recours est dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par les intéressés doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 21 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso