Sachverhalt
A.
B.________, née en 1983, de nationalité espagnole, et C.________, né en 1985, de nationalité française, sont les parents de A.________, né en 2021.
Ils n'ont jamais été mariés et se sont séparés entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
B.________ est également la mère d'une enfant née en 2008 d'une précédente union.
B.
B.a. Par actes déposés les 1er décembre 2023 et 17 mai 2024, A.________, représenté par sa mère, a formé une action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre de son père.
B.b. Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents (ch. 1 du dispositif), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé en faveur du père un droit de visite, dont elle a fixé les modalités (ch. 3), condamné celui-ci à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, de 850 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'050 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'250 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8), et prévu l'indexation des pensions (ch. 10).
B.c. Par arrêt du 1er septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel formé par A.________, représenté par sa mère, contre le jugement du 12 décembre 2024, a condamné le père à verser, en mains de la mère, d'avance et allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 470 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 9 octobre 2025, A.________, représenté par sa mère, interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que son père soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, en mains de sa mère et allocations familiales et de formation en sus, d'un montant de 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, de 2'149 fr. de février 2024 jusqu'à son entrée à l'école primaire, déduction faite des contributions provisoires déjà versées, de 1'077 fr. 85 de son entrée à l'école primaire à ses 10 ans, et de 1'322 fr. 85 de ses 10 ans à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, déduction faite de 45 fr. d'abonnement TPG désormais pris en charge par le canton, soit 1'277 fr. 85. Le recourant conclut en outre à l'indexation de la contribution d'entretien, à ce qu'il soit dit que son entretien convenable s'élève à 1'437 fr. 40 par mois dès sa naissance à novembre 2023, à 1'736 fr. par mois de décembre 2023 à janvier 2024 et à 2'149 fr. par mois dès le 1er février 2024, à ce que son père soit condamné à verser à sa mère, dès la reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral, un montant de 17'248 fr. 80 (12 x 1'437 fr. 40) à titre de rétroactif pour les pensions alimentaires dues de décembre 2022 à décembre 2023, et à ce que l'intimé et tout tiers soient déboutés de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
E. 3 Le recourant se plaint de la violation par l'autorité cantonale des art. 276 et 285 CC , en relation avec la prise en compte de ses charges.
E. 3.1.1 Il fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir refusé d'intégrer, dans son minimum vital, des frais de nounou jusqu'à son entrée à l'école.
E. 3.1.2 L'autorité de première instance a retenu que le minimum vital du droit des poursuites du recourant se montait à 797 fr. 65 par mois, dont 394 fr. 60 de frais de crèche et 400 fr. de montant de base, allocations familiales (311 fr.) déduites, et a exclu de prendre en compte les frais de nounou allégués par le recourant (environ 1'226 fr.), au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par la situation professionnelle de la mère. Le premier juge a relevé le caractère opaque de la situation financière effective de l'intéressée, laquelle engageait des dépenses incompatibles avec les prestations de l'Hospice général qui lui étaient allouées et dont elle expliquait qu'elles seraient assumées par sa famille. La mère réclamait que son fils soit pris en charge à plein temps par la crèche et par une nounou, alors qu'elle ne travaillait pas et qu'elle suivait au mieux quelques heures de cours par semaines. Elle n'attestait d'aucune recherche d'emploi, mais uniquement de problèmes de santé s'opposant à ce qu'elle exerce un emploi non qualifié - par hypothèse trop exigeant physiquement -, sans toutefois qu'elle n'ait effectué de démarches auprès de l'assurance-invalidité, et mentionnait un projet de longue formation qu'elle initierait en septembre 2025, alors qu'elle ne semblait toutefois pas avoir acquis les compétences linguistiques nécessaires.
La juridiction cantonale a quant à elle indiqué que le recourant soutenait qu'il fallait tenir compte de frais de nounou et que ces frais permettraient à sa mère, laquelle travaillait à nouveau depuis le mois de mars 2025, de "disposer du temps nécessaire pour préparer son avenir professionnel par des formations". Elle a ajouté que, selon le recourant, les services de la nounou seraient requis à raison de 10 heures par semaine pour des frais mensuels de 1'226 fr. (970 fr. de salaire net + 198 fr. 12 de charges sociales + 58 fr. 05 de frais administratifs pour Chèque Service), lesquels seraient payés par la famille de sa mère. A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a cependant refusé de tenir compte des frais concernés, dès lors que la prise en charge de l'enfant par la crèche à raison de trois jours par semaine et par le père le mercredi offrait une disponibilité suffisante de quatre jours par semaine à la mère au vu de ses activités actuelles, de même qu'à l'avenir, pour exercer une activité professionnelle à 80% comme elle en avait émis le souhait.
E. 3.1.3 On relèvera à toutes fins utiles que le recourant ne conteste pas en tant que tel le montant des frais de nounou mentionné par l'autorité cantonale, à savoir une question de fait, mais qu'il remet en cause le principe même de la prise en compte de ces frais dans ses charges, ce qui constitue une question de droit (cf. arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 3.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.1; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1).
E. 3.1.4 Lorsqu'il statue en matière d'entretien, le juge du fond fait usage de son pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ; arrêt 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 3.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 592). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante ( ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 49 consid. 4.4.5; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 2.3; 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.2, non publié aux ATF 147 III 457 ).
E. 3.1.5 Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de faire fi du fait qu'il ne serait âgé que de 4 ans et que l'on ne serait en droit d'attendre de sa mère qu'elle travaille, en principe, qu'à 50% dès son entrée à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où il débuterait le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année. Il soutient également que sa mère n'aurait pas de compétences professionnelles exploitables sur le marché du travail suisse et que, malgré ses nombreuses recherches d'emploi, elle n'aurait pas pu être embauchée. Selon lui, les coûts liés à ses formations, notamment les frais de nounou, devraient lui permettre d'accéder à une garantie financière lorsqu'il aura commencé l'école et que l'on pourra exiger d'elle d'exercer une activité lucrative à 50% au moins, son souhait étant de travailler à 80%. A cet égard, le recourant fait en particulier grief à la juridiction précédente d'avoir passé sous silence le fait que, dès le mois de septembre 2025, sa mère devrait commencer une formation en horlogerie qui lui permettrait d'améliorer ses chances concrètes de retrouver un emploi sur le marché du travail en apprenant un métier en phase avec son état de santé et en améliorant sa maîtrise du français. Il souligne encore que l'intéressée ne pourrait pas fixer elle-même ses horaires de formation et qu'elle serait tributaire de l'organisation des différentes écoles qui la dispenseraient; elle aurait ainsi besoin d'une nounou pour s'occuper de lui lorsqu'il ne pourrait ni être gardé en crèche ni être avec son père dans le cadre de l'exercice du droit de visite, étant précisé que certains cours auraient lieu le soir.
E. 3.1.6 En l'espèce, force est d'emblée de constater que les arguments du recourant relatifs au taux d'activité effectif ou hypothétique de sa mère en fonction de l'âge de ses enfants sont sans pertinence, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations cantonales selon lesquelles la prise en charge du recourant trois jours par semaine par la crèche et un jour par semaine par le père sont suffisants au regard de la situation actuelle. Par ailleurs, les faits sur lesquels le recourant appuie son argumentation et qui pourraient possiblement être pertinents pour la prise en charge de frais de nounou sont principalement que sa mère devrait commencer une formation en horlogerie au mois de septembre 2025, que cette formation serait dispensée par plusieurs écoles et que certains cours auraient lieu le soir, ce qui pourrait avoir pour conséquence la nécessité d'une prise en charge sur des périodes durant lesquelles le recourant ne serait gardé ni par son père ni par la crèche. Cela étant, la juridiction cantonale a uniquement retenu qu'en première instance, la mère avait déclaré que, le 7 mars 2024, elle s'était inscrite à une formation d'opératrice en horlogerie d'une durée de trois ans en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et que cette formation devrait débuter en 2025. Les faits invoqués par le recourant ne ressortent ainsi pas de la décision attaquée et ceux qui y sont mentionnés ne sont pas suffisants pour considérer que des frais de nounou seraient nécessaires. Or, dans la mesure où le recourant se borne à renvoyer à plusieurs pièces produites dans la procédure d'appel, sans discuter leur contenu, et qu'il ne soutient pas que les faits qu'il invoque auraient été omis de l'état de fait cantonal de manière inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (cf.
supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable. Au demeurant, la décision de la juridiction précédente de ne pas prendre en compte les frais litigieux dans le calcul de la contribution d'entretien ne constitue pas, au regard des éléments retenus dans l'arrêt querellé, un abus du pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3.2.1 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte ses besoins réels dès l'âge de 10 ans, soit le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et le parascolaire à midi et après-midi à concurrence de 204 fr. Il soutient en outre que les différents paliers fixés à 10 ans et à 15 ans par la juridiction cantonale, lui accordant à chaque fois un montant supplémentaire de 200 fr. par mois, et qui couvriraient l'augmentation de son montant de base dès 10 ans, puis l'accroissement des charges d'un adolescent, ne seraient pas adaptés à la capacité contributive de l'intimé et qu'ils ne tiendraient pas compte de ses besoins effectifs. Il précise que si l'augmentation de 200 fr. du montant de base de 400 fr. dès l'âge de 10 ans correspondrait à la norme, celle de 200 fr. pour l'accroissement des charges d'un adolescent ne correspondrait pas à ses besoins réels, lesquels devraient couvrir le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et du parascolaire à midi et après-midi à hauteur de 204 fr.
E. 3.2.2 En première instance, l'autorité avait fixé des paliers et augmenté la contribution d'entretien de 200 fr. à 10 ans et de 200 fr. à 15 ans afin de suivre l'augmentation des besoins du recourant et avait précisé que, lorsqu'il atteindrait l'âge scolaire, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, de parascolaire et de prise en charge pendant les vacances scolaires (centres aérés et camps de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien avec l'entrée à l'école de l'enfant.
La juridiction cantonale a indiqué qu'en appel, le recourant avait allégué que, dès son entrée à l'école, les frais de nounou et de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, estimés à 108 fr., et de parascolaire, estimés à 204 fr. Elle a mentionné que l'intéressé faisait grief à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de son minimum vital du droit des poursuites et non du minimum vital selon le droit de la famille et qu'il lui reprochait également d'avoir fixé des paliers ne tenant pas compte de ses besoins effectifs et, par conséquent, insuffisants pour la couverture de ses besoins. L'autorité précédente a arrêté les frais de crèche à 179 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 14 février 2024, à 395 fr. entre le 15 février 2024 et le 31 décembre 2024 et à 366 fr. dès le mois de janvier 2025, et a relevé que ces frais seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dès l'entrée à l'école du recourant au mois d'août 2026. A l'instar de l'autorité de première instance, elle a ainsi fixé des paliers et augmenté la contribution d'entretien de 200 fr. à 10 ans et de 200 fr. à 15 ans pour suivre l'augmentation des besoins du recourant, tout en précisant que, lorsque celui-ci atteindrait l'âge scolaire, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, de parascolaire et de prise en charge pendant les vacances scolaires (centres aérés et camps de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien avec l'entrée à l'école de l'enfant.
E. 3.2.3 En l'espèce, on peine à comprendre le grief du recourant en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte ses besoins réels dès l'âge de 10 ans, soit le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et le parascolaire à midi et après-midi à hauteur de 204 fr. La juridiction précédente a en effet précisément continué de retenir le montant des frais de crèche de 366 fr. - soit un montant supérieur aux 312 fr. allégués (108 fr. + 204 fr.) - au-delà de l'entrée à l'école du recourant au mois d'août 2026, afin de tenir compte des frais de restaurant scolaire et de parascolaire qui devraient être assumés. S'agissant en outre des deux augmentations de 200 fr. pour la contribution d'entretien dès les 10 ans, puis les 15 ans de l'intéressé, force est de constater que celui-ci se limite à soutenir que ces différents paliers ne seraient pas adaptés à la capacité contributive de l'intimé et qu'ils ne tiendraient pas compte de ses besoins effectifs, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation applicables en la matière (cf.
supra consid. 2.1). Au demeurant, la critique ne porte pas dans la mesure où le recourant ne soutient pas en quoi il serait privé, au moment où une augmentation des frais le concernant surviendra, d'ouvrir action en modification de sa contribution d'entretien au sens de l' art. 286 al. 2 CC . Le grief doit partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 4 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_869/2025
Arrêt du 24 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
elle-même représentée par Me Innocent Semuhire, avocat,
recourant,
contre
C.________,
intimé,
Objet
contribution d'entretien d'un enfant mineur né hors mariage,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er septembre 2025 (C/26145/2023 ACJC/1190/2025).
Faits :
A.
B.________, née en 1983, de nationalité espagnole, et C.________, né en 1985, de nationalité française, sont les parents de A.________, né en 2021.
Ils n'ont jamais été mariés et se sont séparés entre les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
B.________ est également la mère d'une enfant née en 2008 d'une précédente union.
B.
B.a. Par actes déposés les 1er décembre 2023 et 17 mai 2024, A.________, représenté par sa mère, a formé une action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre de son père.
B.b. Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parents (ch. 1 du dispositif), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. 2), réservé en faveur du père un droit de visite, dont elle a fixé les modalités (ch. 3), condamné celui-ci à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 800 fr. du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, de 850 fr. du 1er janvier 2025 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'050 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 1'250 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8), et prévu l'indexation des pensions (ch. 10).
B.c. Par arrêt du 1er septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel formé par A.________, représenté par sa mère, contre le jugement du 12 décembre 2024, a condamné le père à verser, en mains de la mère, d'avance et allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 470 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte du 9 octobre 2025, A.________, représenté par sa mère, interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut, en substance, principalement à sa réforme en ce sens que son père soit condamné à contribuer à son entretien par le versement, en mains de sa mère et allocations familiales et de formation en sus, d'un montant de 1'736 fr. de décembre 2023 à janvier 2024, de 2'149 fr. de février 2024 jusqu'à son entrée à l'école primaire, déduction faite des contributions provisoires déjà versées, de 1'077 fr. 85 de son entrée à l'école primaire à ses 10 ans, et de 1'322 fr. 85 de ses 10 ans à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, déduction faite de 45 fr. d'abonnement TPG désormais pris en charge par le canton, soit 1'277 fr. 85. Le recourant conclut en outre à l'indexation de la contribution d'entretien, à ce qu'il soit dit que son entretien convenable s'élève à 1'437 fr. 40 par mois dès sa naissance à novembre 2023, à 1'736 fr. par mois de décembre 2023 à janvier 2024 et à 2'149 fr. par mois dès le 1er février 2024, à ce que son père soit condamné à verser à sa mère, dès la reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral, un montant de 17'248 fr. 80 (12 x 1'437 fr. 40) à titre de rétroactif pour les pensions alimentaires dues de décembre 2022 à décembre 2023, et à ce que l'intimé et tout tiers soient déboutés de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint de la violation par l'autorité cantonale des art. 276 et 285 CC , en relation avec la prise en compte de ses charges.
3.1.
3.1.1. Il fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir refusé d'intégrer, dans son minimum vital, des frais de nounou jusqu'à son entrée à l'école.
3.1.2. L'autorité de première instance a retenu que le minimum vital du droit des poursuites du recourant se montait à 797 fr. 65 par mois, dont 394 fr. 60 de frais de crèche et 400 fr. de montant de base, allocations familiales (311 fr.) déduites, et a exclu de prendre en compte les frais de nounou allégués par le recourant (environ 1'226 fr.), au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par la situation professionnelle de la mère. Le premier juge a relevé le caractère opaque de la situation financière effective de l'intéressée, laquelle engageait des dépenses incompatibles avec les prestations de l'Hospice général qui lui étaient allouées et dont elle expliquait qu'elles seraient assumées par sa famille. La mère réclamait que son fils soit pris en charge à plein temps par la crèche et par une nounou, alors qu'elle ne travaillait pas et qu'elle suivait au mieux quelques heures de cours par semaines. Elle n'attestait d'aucune recherche d'emploi, mais uniquement de problèmes de santé s'opposant à ce qu'elle exerce un emploi non qualifié - par hypothèse trop exigeant physiquement -, sans toutefois qu'elle n'ait effectué de démarches auprès de l'assurance-invalidité, et mentionnait un projet de longue formation qu'elle initierait en septembre 2025, alors qu'elle ne semblait toutefois pas avoir acquis les compétences linguistiques nécessaires.
La juridiction cantonale a quant à elle indiqué que le recourant soutenait qu'il fallait tenir compte de frais de nounou et que ces frais permettraient à sa mère, laquelle travaillait à nouveau depuis le mois de mars 2025, de "disposer du temps nécessaire pour préparer son avenir professionnel par des formations". Elle a ajouté que, selon le recourant, les services de la nounou seraient requis à raison de 10 heures par semaine pour des frais mensuels de 1'226 fr. (970 fr. de salaire net + 198 fr. 12 de charges sociales + 58 fr. 05 de frais administratifs pour Chèque Service), lesquels seraient payés par la famille de sa mère. A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a cependant refusé de tenir compte des frais concernés, dès lors que la prise en charge de l'enfant par la crèche à raison de trois jours par semaine et par le père le mercredi offrait une disponibilité suffisante de quatre jours par semaine à la mère au vu de ses activités actuelles, de même qu'à l'avenir, pour exercer une activité professionnelle à 80% comme elle en avait émis le souhait.
3.1.3. On relèvera à toutes fins utiles que le recourant ne conteste pas en tant que tel le montant des frais de nounou mentionné par l'autorité cantonale, à savoir une question de fait, mais qu'il remet en cause le principe même de la prise en compte de ces frais dans ses charges, ce qui constitue une question de droit (cf. arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 3.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2.1; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 4.1).
3.1.4. Lorsqu'il statue en matière d'entretien, le juge du fond fait usage de son pouvoir d'appréciation ( art. 4 CC ; arrêt 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 3.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 592). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante ( ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 49 consid. 4.4.5; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 2.3; 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 3.2, non publié aux ATF 147 III 457 ).
3.1.5. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de faire fi du fait qu'il ne serait âgé que de 4 ans et que l'on ne serait en droit d'attendre de sa mère qu'elle travaille, en principe, qu'à 50% dès son entrée à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où il débuterait le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année. Il soutient également que sa mère n'aurait pas de compétences professionnelles exploitables sur le marché du travail suisse et que, malgré ses nombreuses recherches d'emploi, elle n'aurait pas pu être embauchée. Selon lui, les coûts liés à ses formations, notamment les frais de nounou, devraient lui permettre d'accéder à une garantie financière lorsqu'il aura commencé l'école et que l'on pourra exiger d'elle d'exercer une activité lucrative à 50% au moins, son souhait étant de travailler à 80%. A cet égard, le recourant fait en particulier grief à la juridiction précédente d'avoir passé sous silence le fait que, dès le mois de septembre 2025, sa mère devrait commencer une formation en horlogerie qui lui permettrait d'améliorer ses chances concrètes de retrouver un emploi sur le marché du travail en apprenant un métier en phase avec son état de santé et en améliorant sa maîtrise du français. Il souligne encore que l'intéressée ne pourrait pas fixer elle-même ses horaires de formation et qu'elle serait tributaire de l'organisation des différentes écoles qui la dispenseraient; elle aurait ainsi besoin d'une nounou pour s'occuper de lui lorsqu'il ne pourrait ni être gardé en crèche ni être avec son père dans le cadre de l'exercice du droit de visite, étant précisé que certains cours auraient lieu le soir.
3.1.6. En l'espèce, force est d'emblée de constater que les arguments du recourant relatifs au taux d'activité effectif ou hypothétique de sa mère en fonction de l'âge de ses enfants sont sans pertinence, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations cantonales selon lesquelles la prise en charge du recourant trois jours par semaine par la crèche et un jour par semaine par le père sont suffisants au regard de la situation actuelle. Par ailleurs, les faits sur lesquels le recourant appuie son argumentation et qui pourraient possiblement être pertinents pour la prise en charge de frais de nounou sont principalement que sa mère devrait commencer une formation en horlogerie au mois de septembre 2025, que cette formation serait dispensée par plusieurs écoles et que certains cours auraient lieu le soir, ce qui pourrait avoir pour conséquence la nécessité d'une prise en charge sur des périodes durant lesquelles le recourant ne serait gardé ni par son père ni par la crèche. Cela étant, la juridiction cantonale a uniquement retenu qu'en première instance, la mère avait déclaré que, le 7 mars 2024, elle s'était inscrite à une formation d'opératrice en horlogerie d'une durée de trois ans en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et que cette formation devrait débuter en 2025. Les faits invoqués par le recourant ne ressortent ainsi pas de la décision attaquée et ceux qui y sont mentionnés ne sont pas suffisants pour considérer que des frais de nounou seraient nécessaires. Or, dans la mesure où le recourant se borne à renvoyer à plusieurs pièces produites dans la procédure d'appel, sans discuter leur contenu, et qu'il ne soutient pas que les faits qu'il invoque auraient été omis de l'état de fait cantonal de manière inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (cf.
supra consid. 2.2), sa critique est irrecevable. Au demeurant, la décision de la juridiction précédente de ne pas prendre en compte les frais litigieux dans le calcul de la contribution d'entretien ne constitue pas, au regard des éléments retenus dans l'arrêt querellé, un abus du pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.2.
3.2.1. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte ses besoins réels dès l'âge de 10 ans, soit le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et le parascolaire à midi et après-midi à concurrence de 204 fr. Il soutient en outre que les différents paliers fixés à 10 ans et à 15 ans par la juridiction cantonale, lui accordant à chaque fois un montant supplémentaire de 200 fr. par mois, et qui couvriraient l'augmentation de son montant de base dès 10 ans, puis l'accroissement des charges d'un adolescent, ne seraient pas adaptés à la capacité contributive de l'intimé et qu'ils ne tiendraient pas compte de ses besoins effectifs. Il précise que si l'augmentation de 200 fr. du montant de base de 400 fr. dès l'âge de 10 ans correspondrait à la norme, celle de 200 fr. pour l'accroissement des charges d'un adolescent ne correspondrait pas à ses besoins réels, lesquels devraient couvrir le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et du parascolaire à midi et après-midi à hauteur de 204 fr.
3.2.2. En première instance, l'autorité avait fixé des paliers et augmenté la contribution d'entretien de 200 fr. à 10 ans et de 200 fr. à 15 ans afin de suivre l'augmentation des besoins du recourant et avait précisé que, lorsqu'il atteindrait l'âge scolaire, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, de parascolaire et de prise en charge pendant les vacances scolaires (centres aérés et camps de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien avec l'entrée à l'école de l'enfant.
La juridiction cantonale a indiqué qu'en appel, le recourant avait allégué que, dès son entrée à l'école, les frais de nounou et de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, estimés à 108 fr., et de parascolaire, estimés à 204 fr. Elle a mentionné que l'intéressé faisait grief à l'autorité de première instance d'avoir tenu compte de son minimum vital du droit des poursuites et non du minimum vital selon le droit de la famille et qu'il lui reprochait également d'avoir fixé des paliers ne tenant pas compte de ses besoins effectifs et, par conséquent, insuffisants pour la couverture de ses besoins. L'autorité précédente a arrêté les frais de crèche à 179 fr. entre le 1er décembre 2022 et le 14 février 2024, à 395 fr. entre le 15 février 2024 et le 31 décembre 2024 et à 366 fr. dès le mois de janvier 2025, et a relevé que ces frais seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dès l'entrée à l'école du recourant au mois d'août 2026. A l'instar de l'autorité de première instance, elle a ainsi fixé des paliers et augmenté la contribution d'entretien de 200 fr. à 10 ans et de 200 fr. à 15 ans pour suivre l'augmentation des besoins du recourant, tout en précisant que, lorsque celui-ci atteindrait l'âge scolaire, les frais de crèche seraient remplacés par les frais de restaurant scolaire, de parascolaire et de prise en charge pendant les vacances scolaires (centres aérés et camps de vacances), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien avec l'entrée à l'école de l'enfant.
3.2.3. En l'espèce, on peine à comprendre le grief du recourant en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte ses besoins réels dès l'âge de 10 ans, soit le restaurant scolaire à hauteur au moins de 108 fr. par mois et le parascolaire à midi et après-midi à hauteur de 204 fr. La juridiction précédente a en effet précisément continué de retenir le montant des frais de crèche de 366 fr. - soit un montant supérieur aux 312 fr. allégués (108 fr. + 204 fr.) - au-delà de l'entrée à l'école du recourant au mois d'août 2026, afin de tenir compte des frais de restaurant scolaire et de parascolaire qui devraient être assumés. S'agissant en outre des deux augmentations de 200 fr. pour la contribution d'entretien dès les 10 ans, puis les 15 ans de l'intéressé, force est de constater que celui-ci se limite à soutenir que ces différents paliers ne seraient pas adaptés à la capacité contributive de l'intimé et qu'ils ne tiendraient pas compte de ses besoins effectifs, ce qui est manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation applicables en la matière (cf.
supra consid. 2.1). Au demeurant, la critique ne porte pas dans la mesure où le recourant ne soutient pas en quoi il serait privé, au moment où une augmentation des frais le concernant surviendra, d'ouvrir action en modification de sa contribution d'entretien au sens de l' art. 286 al. 2 CC . Le grief doit partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler