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5A 864/2008

Bundesgericht · 2009-01-12 · Français CH
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privation de liberté à des fins d'assistance | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.01.2009 5A 864/2008 (5A_864/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.01.2009 5A 864/2008 (5A_864/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.01.2009 5A 864/2008 (5A_864/2008)

privation de liberté à des fins d'assistance | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_864/2008./ frs Arrêt du 12 janvier 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre Direction des Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland, Objet privation de liberté à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 19 décembre 2008. Considérant: que le 12 décembre 2008, X.________ a été hospitalisé d'urgence aux Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par Mme le Dr Y.________; que sur recours du prénommé, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance a, par décision du 19 décembre 2008, confirmé ledit placement à titre préventif pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 22 janvier 2009 au plus tard; qu'elle a considéré en substance que le recourant, hospitalisé déjà trois fois depuis 2004, souffrait d'un trouble bipolaire actuellement dans la phase maniaque l'amenant à adopter un comportement excessif, désinhibé et agressif, que lorsqu'il passerait ensuite à la phase dépressive, un risque accru d'auto-agressivité était à craindre, que l'état psychique du recourant n'était pas du tout stabilisé, que celui-ci ne reconnaissait pas sa maladie et refusait donc de prendre les médicaments nécessaires et de suivre un traitement psychologique, de sorte qu'il y aurait de nouvelles crises en cas de libération immédiate; que dans son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé ne formule aucun grief motivé selon les exigences des art. 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que sur la base des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la mesure ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a CC; qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne. Lausanne, le 12 janvier 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay