opencaselaw.ch

5A_859/2008

privation de liberté à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2009-01-13 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_859/2008 / frs

Arrêt du 13 janvier 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2008.

Considérant:

que, par décision du 22 juillet 2008, notifiée le 18 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile de X.________ et ordonné sa privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée indéterminée;

que, statuant le 28 juillet 2008, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par l'interdit le 9 octobre 2008 contre cette décision;

que, agissant par Y.________, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que sa privation de liberté soit prononcée pour une période déterminée uniquement;

que, par lettre du 29 décembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité le recourant à signer lui-même le recours,

que l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);

que, en effet, il ne critique nullement les motifs de l'autorité précédente quant à la tardiveté du recours cantonal (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à répéter que l'établissement dans lequel il réside lui a remis la décision de la Justice de paix le 23 septembre 2008 seulement et qu'il n'a pu dicter son recours à sa représentante avant le 8 octobre 2008, date à laquelle elle est venue lui rendre visite;

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet