opencaselaw.ch

5A_858/2014

effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition),

Bundesgericht · 2015-01-07 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_858/2014

Ordonnance du 7 janvier 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Bonvin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant,

contre

Etat de Genève, agissant par le Département de la sécurité, représenté par Me Christophe Emonet, avocat,

intimé.

Objet

effet suspensif (mainlevée définitive de l'opposition),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 septembre 2014.

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 3 novembre 2014 par A.________ contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Genève;

la lettre du 19 décembre 2014 par laquelle l'Etat de Genève s'adresse spontanément à la Cour de céans en priant de "

bien vouloir rejeter d'emblée [le] recours ";

la lettre du 23 décembre 2014 par laquelle le recourant déclare retirer son recours du 3 novembre 2014;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;

que, par conséquent, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens - au demeurant non requis - à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 2 et 102 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Herrmann

La Greffière : Bonvin