restitution du délai d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 27.02.2009 5A 855/2008 (5A_855/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 27.02.2009 5A 855/2008 (5A_855/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 27.02.2009 5A 855/2008 (5A_855/2008)
restitution du délai d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_855/2008 / frs Arrêt du 27 février 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Y.________, c/o Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, intimé, Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8, intimé. Objet restitution du délai d'opposition, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 novembre 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 28 janvier 2009, censée notifiée à la recourante le 5 février 2009 (art. 44 al. 2 LTF) et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 février 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 27 février 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay