assistance judiciaire (mesures tutélaires) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 21.12.2009 5A 850/2009 (5A_850/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 21.12.2009 5A 850/2009 (5A_850/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 21.12.2009 5A 850/2009 (5A_850/2009)
assistance judiciaire (mesures tutélaires) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_850/2009 Arrêt du 21 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme Aguet. Parties X.________, recourante, contre Autorité tutélaire de Sonceboz-Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, personne concernée. Objet assistance judiciaire (mesures tutélaires), recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 2 novembre 2009. considérant: que, par décision du 2 novembre 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée pa complète r X.________ dans le cadre du recours interjeté par celle-ci contre la nomination d'un tuteur en la personne de A.________ que l'intéressée interjette un recours daté du 15 décembre 2009, remis à la poste le 17 décembre 2009, au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire; que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète; que, en l'espèce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 5 novembre 2009; que, au surplus, le recours ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2, 2e phrase, LTF); que la requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne. Lausanne, le 21 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Aguet