curatelle | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 31.10.2014 5A 847/2014 (5A_847/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 31.10.2014 5A 847/2014 (5A_847/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 31.10.2014 5A 847/2014 (5A_847/2014)
curatelle | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_847/2014 Arrêt du 31 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, Objet curatelle, recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2014. Considérant : que, par arrêt du 30 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois instituant notamment une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________, et nommant en qualité de curateur Y.________, notaire à Z.________; que l'autorité précédente a constaté que le recourant contestait la désignation de Me Y.________ en qualité de curateur, invoquant le mauvais contact qu'il a eu avec lui au terme d'un premier rendez -vous, " sa dureté de parole et de communication ", et le fait que les rendez-vous avaient lieu à son bureau à 7h00; que la cour cantonale a rappelé que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées (art. 400 al. 1 CC) et qu'elle accède au souhait de la personne concernée pour autant que le curateur proposé remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 CC); que, en l'espèce, la Chambre des curatelles a jugé que le mauvais contact que l'intéressé avait eu avec Me Y.________ n'était pas suffisant pour justifier la désignation d'un autre curateur et que, s'agissant des rendez-vous fixés à 7h00 le matin, de tels horaires étaient courants, en sorte qu'elle ne saurait y trouver à redire; que la cour cantonale a estimé que le curateur, exerçant la profession de notaire, était particulièrement à même de reprendre en main les paiements, poursuites et réalisation de bail, qui rendent la situation de l'intéressé précaire, alors que celui-ci ne gère plus de manière adéquate ses affaires courantes et financières; que l'autorité précédente a enfin relevé que l'intéressé ne disposait d'aucune personne dans sa famille susceptible d'assumer un tel mandat; que, par lettre du 29 octobre 2014, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que le recourant - qui déclare refuser catégoriquement de collaborer avec son curateur, se borne à se plaindre à nouveau du "comportement sévère" de celui-ci, et répète que les rendez-vous fixés à 7h00 du matin au bureau de son curateur ne lui conviennent pas - ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin