placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 11.11.2013 5A 842/2013 (5A_842/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 11.11.2013 5A 842/2013 (5A_842/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 11.11.2013 5A 842/2013 (5A_842/2013)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_842/2013 Arrêt du 11 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 15 octobre 2013. Considérant: que, par décision du 15 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a rejeté le recours interjeté par A._______ contre l'ordonnance du 27 septembre 2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant plaçant à des fins d'assistance la recourante dans un établissement; que l'autorité cantonale a considéré qu'il ressortait de l'expertise médicale que la recourante souffrait d'un trouble délirant persistant qui nécessitait impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme, que ce traitement ne pouvait lui être fourni d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que la clinique psychiatrique de Belle-Idée était appropriée à cet égard et que la recourante était anosognosique par rapport à son délire; que, par écritures du 7 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision; que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de son placement à des fins d'assistance mais se borne à critiquer la nomination d'un curateur de représentation; que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. Lausanne, le 11 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari