vente forcée aux enchères public; expulsion | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 29.10.2014 5A 839/2014 (5A_839/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 29.10.2014 5A 839/2014 (5A_839/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 29.10.2014 5A 839/2014 (5A_839/2014)
vente forcée aux enchères public; expulsion | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_839/2014 Arrêt du 29 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, représentée par Me Gloria Capt, avocate, intimée. Objet vente forcée aux enchères publiques; expulsion, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 29 juillet 2014. Considérant : que, par arrêt du 29 juillet 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 5 juillet 2014 contre le jugement rendu le 27 mai 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, ordonnant à l'intéressé de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de trente jours, l'immeuble n° xxx du cadastre de la commune de X.________, dont la Banque B.________ (ci-après : B.________) est propriétaire, et d'en remettre à celle-ci la possession; que la cour cantonale a jugé que les conclusions prises par l'appelant étaient soit devenues sans objet, soit ne portaient pas sur l'objet de la décision attaquée, soit encore constituaient des mesures d'instruction irrecevables; que l'autorité précédente a au surplus constaté que l'acte d'appel était dépourvu de motivation relative à la décision entreprise et que les innombrables critiques de l'appelant sur le déroulement de la procédure d'adjudication de l'immeuble à B.________ étaient difficilement compréhensibles; que, par acte daté et remis à la Poste suisse le 24 octobre 2014, A.________ interjette un "appel" au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif à son recours; que l'arrêt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé au recourant le lundi 15 septembre 2014 et notifié, selon le système «Track & Trace» de suivi des envois de la Poste suisse, le mardi 23 septembre 2014 à 11 heures 26; que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est arrivé à échéance le jeudi 23 octobre 2014, de sorte que l' "appel", traité comme un recours en matière civile, se révèle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); que, quoi qu'il en soit, le recourant - qui se borne à présenter sa version du déroulement de la procédure d'adjudication - ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée, ni ne soulève aucun grief, en sorte qu'il ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de ses droits; que, par conséquent, le recours - dans l'hypothèse où il ne serait pas tardif - ne correspond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin