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5A 839/2013

Bundesgericht · 2013-11-11 · Français CH
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avance de frais (dorit de visite) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 11.11.2013 5A 839/2013 (5A_839/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 11.11.2013 5A 839/2013 (5A_839/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 11.11.2013 5A 839/2013 (5A_839/2013)

avance de frais (dorit de visite) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_839/2013 Arrêt du 11 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre

1. B.________, Service de protection des mineurs,

2. C.________, Service de protection des mineurs,

3. D.________, intimées. Objet avance de frais (droit de visite), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 17 septembre 2013. Considérant: que, par décision du 16 octobre 2013, la Cour de justice civile du canton de Genève a imparti au recourant un ultime délai au 30 octobre 2013 pour le paiement d'une avance de frais de 300 fr., avance liée à un recours exercé par l'intéressé contre une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; que le recours en matière civile ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant désignant le procédé de la cour cantonale comme sexiste, inégalitaire, mesquin et méchant et affirmant de surcroît qu'il ne paiera pas le montant requis pour éviter de gaspiller de l'argent; que, dans ces conditions, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance. Lausanne, le 11 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: de Poret Bortolaso