faillite | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête de suspension de la procédure est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.11.2010 5A 820/2010 (5A_820/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.11.2010 5A 820/2010 (5A_820/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.11.2010 5A 820/2010 (5A_820/2010)
faillite | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_820/2010 Arrêt du 25 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet faillite, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2010. Considérant: que, par arrêt du 27 octobre 2010, la cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à la suite du prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prenant acte du retrait par Y.________ de sa requête de faillite; que dite décision est motivée par le fait que le recourant avait obtenu gain de cause et n'avait, donc, pas d'intérêt au recours; que l'intéressé interjette une plainte LP au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans une procédure bernoise pendante; que, quel que soit l'intitulé de l'écriture, celle-ci sera convertie d'office en recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans la mesure où elle en remplit les autres conditions de recevabilité (ATF 134 III 379 consid. 1.2, 133 III 462 consid. 2.1); que le recours ne contient toutefois pas de conclusions (art. 42 al. 1 LTF) ni de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, en outre, le recourant procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande de suspension de la procédure ne comprenant aucune motivation compréhensible, il convient de la rejeter; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête de suspension de la procédure est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard