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5A_806/2008

tutelle

Bundesgericht · 2009-01-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_806/2008 / frs

Arrêt du 29 janvier 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Objet

tutelle,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 novembre 2008.

Vu:

le mémoire de recours du 1er décembre 2008;

l'ordonnance du 3 décembre 2008 invitant la recourante à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;

l'ordonnance du 18 décembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 janvier 2009;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet