mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 08.12.2014 5A 803/2014 (5A_803/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 08.12.2014 5A 803/2014 (5A_803/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 08.12.2014 5A 803/2014 (5A_803/2014)
mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_803/2014 Arrêt du 8 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2014. Vu : le recours formé le 14 octobre 2014 par A.________ contre l'arrêt du 8 septembre 2014 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; l'ordonnance du 16 octobre 2014 invitant le recourant à verser, jusqu'au 31 octobre 2014, une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 11 novembre 2014 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2014; considérant : que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 11 novembre 2014, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec la présente décision; qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui s'est certes déterminée sur la requête d'effet suspensif du recourant mais n'était toutefois pas assistée d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Hildbrand