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5A 802/2015

Bundesgericht · 2015-10-12 · Français CH
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Avance de frais (curatelle) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.10.2015 5A 802/2015 (5A_802/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.10.2015 5A 802/2015 (5A_802/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.10.2015 5A 802/2015 (5A_802/2015)

Avance de frais (curatelle) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_802/2015 Arrêt du 12 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée. Objet avance de frais (curatelle), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 septembre 2015. Considérant : que, par décision du 7 septembre 2015, la Cour de justice civile du canton de Genève a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 300 fr. dans le cadre d'une procédure de recours qu'il avait initiée le 31 août 2015; que la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt actuel au recours (art. 76 al. 1 LTF) peut en l'espèce demeurer indécise dès lors que son écriture est de toute manière manifestement irrecevable; qu'en effet, le recourant prétend ne pas être à l'origine de la procédure de recours dans le contexte de laquelle l'avance de frais est sollicitée sans toutefois nullement le démontrer et sa motivation, incompréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF; que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 12 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso