curatelle de représentation et de gestion | Droit de la famille
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 A.________ (1975) fait l'objet de mesures de protection depuis 2011. Sur l'intervention de sa curatrice, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a, par décision du 30 avril 2020, levé la curatelle d'accompagnement précédente (art. 393 CC) et instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Statuant le 27 août 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par la personne concernée et confirmé cette décision.
E. 2 Par écriture expédiée le 25 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.
E. 3 L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
E. 4 La décision rendue le 23 septembre 2020 par la Justice de paix - que le recourant a communiquée au Tribunal fédéral - porte uniquement sur le changement de curatrice (avec effet au 1er octobre 2020). Elle ne rend pas sans objet le présent recours, qui a pour objet la mesure de protection elle-même.
E. 5.1 En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, en bref, qu'une curatelle d'accompagnement n'entre pas en considération, puisque la personne concernée la refuse et ne collabore pas avec sa curatrice. S'agissant de la mesure contestée, elle a retenu que l'intéressé n'a pas contesté un état de faiblesse, ni affirmé qu'un rapport médical établi en 2016 ne serait plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute l'existence d'une cause de curatelle. Vu la dégradation de sa situation financière, en particulier en raison des poursuites (i.e. 10'000 fr.), une gestion de son budget s'impose pour limiter les risques d'aggravation; partant, une curatelle de gestion apparaît nécessaire et utile. Enfin, la bonne gestion de la situation financière implique que la curatrice puisse prendre contact, au bénéfice de pouvoirs idoines, avec les autorités et les tiers.
E. 5.2 Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales les constatations de la juridiction cantonale relatives à son état mental, ni leur appréciation juridique, mais se borne à soutenir que " plusieurs éléments " concernant son diagnostic sont " erronés ", en renvoyant - de manière inadmissible (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée) - à divers documents produits à l'appui de son écriture. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
E. 6 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 13.10.2020 5A 797/2020 (5A_797/2020) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 13.10.2020 5A 797/2020 (5A_797/2020) Tribunale federale II Corte di diritto civile 13.10.2020 5A 797/2020 (5A_797/2020)
curatelle de représentation et de gestion | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_797/2020 Arrêt du 13 octobre 2020 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle. Objet curatelle de représentation et de gestion, recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 août 2020 (106 2020 69). Considérant en fait et en droit : 1. A.________ (1975) fait l'objet de mesures de protection depuis 2011. Sur l'intervention de sa curatrice, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a, par décision du 30 avril 2020, levé la curatelle d'accompagnement précédente (art. 393 CC) et instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Statuant le 27 août 2020, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par la personne concernée et confirmé cette décision. 2. Par écriture expédiée le 25 septembre 2020, la personne concernée exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. 3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. 4. La décision rendue le 23 septembre 2020 par la Justice de paix - que le recourant a communiquée au Tribunal fédéral - porte uniquement sur le changement de curatrice (avec effet au 1er octobre 2020). Elle ne rend pas sans objet le présent recours, qui a pour objet la mesure de protection elle-même. 5. 5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé, en bref, qu'une curatelle d'accompagnement n'entre pas en considération, puisque la personne concernée la refuse et ne collabore pas avec sa curatrice. S'agissant de la mesure contestée, elle a retenu que l'intéressé n'a pas contesté un état de faiblesse, ni affirmé qu'un rapport médical établi en 2016 ne serait plus d'actualité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute l'existence d'une cause de curatelle. Vu la dégradation de sa situation financière, en particulier en raison des poursuites (i.e. 10'000 fr.), une gestion de son budget s'impose pour limiter les risques d'aggravation; partant, une curatelle de gestion apparaît nécessaire et utile. Enfin, la bonne gestion de la situation financière implique que la curatrice puisse prendre contact, au bénéfice de pouvoirs idoines, avec les autorités et les tiers. 5.2. Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales les constatations de la juridiction cantonale relatives à son état mental, ni leur appréciation juridique, mais se borne à soutenir que " plusieurs éléments " concernant son diagnostic sont " erronés ", en renvoyant - de manière inadmissible (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée) - à divers documents produits à l'appui de son écriture. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 13 octobre 2020 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi