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5A 794/2013

Bundesgericht · 2013-10-25 · Français CH
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clôture de la faillite | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de l'arrondissement de La Côte et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.10.2013 5A 794/2013 (5A_794/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.10.2013 5A 794/2013 (5A_794/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.10.2013 5A 794/2013 (5A_794/2013)

clôture de la faillite | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_794/2013 Arrêt du 25 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon. Objet clôture de la faillite, recours contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2013. Considérant: que, par arrêt du 23 septembre 2013, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré le recours interjeté par A._______ contre la décision de première instance prononçant la recourante en faillite comme non avenu et a rayé la cause du rôle; que l'autorité cantonale a considéré que, malgré une invitation en ce sens et une prolongation de délai à cette fin, la recourante n'avait ni payé d'avance de frais ni déposé le formulaire de demande d'assistance judiciaire qui lui avait été transmis le 20 août 2013; que, par écritures du 21 octobre 2013, A.________ interjette un recours contre cette décision; que ces écritures ne répondent pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, dans la mesure où, pour autant qu'on parvienne à comprendre celles-ci, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de la décision attaquée; que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de l'arrondissement de La Côte et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Achtari