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5A 783/2011

Bundesgericht · 2011-11-14 · Français CH
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vente aux enchères | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 14.11.2011 5A 783/2011 (5A_783/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 14.11.2011 5A 783/2011 (5A_783/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 14.11.2011 5A 783/2011 (5A_783/2011)

vente aux enchères | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_783/2011 Arrêt du 14 novembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites et faillites du district de Delémont, rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1. Objet vente aux enchères, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en sa qualité d'autorité cantonale de surveillance, du 24 octobre 2011. Considérant: que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant, pour cause de tardiveté au regard de l'art. 17 LP, d'entrer en matière sur sa plainte tendant à faire interdiction à l'Office des poursuites de Delémont de procéder à la vente aux enchères, le 17 novembre 2011, de l'appartement sis à ...., à X.________; que la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale se fonde sur le défaut de motivation du recours sur la question du respect du délai plainte et l'absence de requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP; que dans son recours au Tribunal fédéral la prénommée ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 14 novembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay