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5A_771/2015

mesures provisionnelles (atteintes à la personnalité),

Bundesgericht · 2015-10-05 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I

e Cour d'appel civil, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 14 juillet 2015 déclarant irrecevable sa requête de mesures provisionnelles.

L'autorité cantonale a considéré que la requête du recourant devait être interprétée comme une action en protection de la personnalité. Le recourant avait toutefois omis de mentionner la partie adverse, de sorte que sa requête était déjà irrecevable pour ce motif. Par ailleurs, même si on pouvait en déduire qu'elle était dirigée contre le Tribunal fédéral suisse, cette requête serait également irrecevable, au motif qu'il s'agissait d'une autorité judiciaire, dépourvue de la capacité d'être partie. Enfin, le recourant avait dans tous les cas omis d'intenter une procédure de conciliation préalablement au dépôt de son action, de sorte que cette condition de recevabilité faisait également défaut.

E. 2 Par acte du 30 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles.

E. 3 Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables.

E. 4 Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable.

Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF . Pour ces motifs, il doit donc être déclaré irrecevable.

E. 5 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

E. 6 Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Dispositiv
  1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_771/2015

Arrêt du 5 octobre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (atteintes à la personnalité),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 18 août 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I

e Cour d'appel civil, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 14 juillet 2015 déclarant irrecevable sa requête de mesures provisionnelles.

L'autorité cantonale a considéré que la requête du recourant devait être interprétée comme une action en protection de la personnalité. Le recourant avait toutefois omis de mentionner la partie adverse, de sorte que sa requête était déjà irrecevable pour ce motif. Par ailleurs, même si on pouvait en déduire qu'elle était dirigée contre le Tribunal fédéral suisse, cette requête serait également irrecevable, au motif qu'il s'agissait d'une autorité judiciaire, dépourvue de la capacité d'être partie. Enfin, le recourant avait dans tous les cas omis d'intenter une procédure de conciliation préalablement au dépôt de son action, de sorte que cette condition de recevabilité faisait également défaut.

2.

Par acte du 30 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles.

3.

Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables.

4.

Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable.

Pour le reste, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF . Pour ces motifs, il doit donc être déclaré irrecevable.

5.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

6.

Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Les demandes de récusation sont irrecevables.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 octobre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari