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5A_76/2014

mainlevée provisoire de l'opposition,

Bundesgericht · 2014-05-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_76/2014

Ordonnance du 2 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

A._________ Sàrl,

représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me François Logoz, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 janvier 2014.

Vu:

le recours en matière civile interjeté le 27 janvier 2014 par la société A.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.________ SA;

la lettre du 30 avril 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;

que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 2 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi