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5A_768/2009

retenue de salaire,

Bundesgericht · 2010-01-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_768/2009

Arrêt du 12 janvier 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

représenté par Me Xavier Wenger, avocat,

recourant,

contre

Office des poursuites et faillites du district de Martigny,

intimé.

Objet

retenue de salaire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 6 novembre 2009.

Vu:

l'acte de recours du 16 novembre 2009;

l'ordonnance du 18 novembre 2009 invitant le recourant à verser, jusqu'au 2 décembre 2009 au plus tard, une avance de frais de 700 fr.;

l'ordonnance du 8 décembre 2009 lui fixant un délai supplémentaire de 7 jours dès sa notification pour fournir la somme requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2010;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.

Lausanne, le 12 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet