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5A_767/2026

curatelle de représentation et de gestion, consultation du dossier,

Bundesgericht · 2026-09-01 · Français CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le 13 janvier 2024, C.________ a demandé l'institution de mesures de protection en faveur de sa mère, A.________; la procédure ouverte à la suite de cette requête est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (C/431/2024).

Par ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles du 9 février 2024 et maintenue sur mesures provisionnelles du 4 mars 2024 en faveur de la prénommée.

Par acte du 5 février 2025, la personne concernée a formé un recours contre l'ordonnance précitée.

E. 1.2 Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal de protection - qui entendait reconsidérer sa décision - a refusé la consultation du dossier C/431/2024 à B.________, mari de la personne concernée, dont elle vit séparée. Le 2 juin 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé.

Le 11 juillet 2025, B.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juin 2025 (cause 5A_564/2025). Par ordonnance du 6 août 2025, sa demande d'effet suspensif, traitée comme requête de mesures provisionnelles selon l'art. 104 LTF, a été admise en ce sens que la suspension de la procédure cantonale de recours contre l'ordonnance DTAE/9601/2024 a été ordonnée, afin d'éviter que la cour cantonale ne statue sur ce recours durant la procédure fédérale et rende illusoire le droit à la consultation du dossier, précisément en cause devant le Tribunal fédéral.

E. 1.3 Par ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025, le Tribunal de protection a partiellement reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024; seul le dispositif de cette ordonnance a été adressé à B.________, qui a recouru contre celle-ci le 12 février 2026.

Par décision DTAE/1569/2026 du 6 février 2026, le Tribunal de protection a refusé d'adresser la motivation de l'ordonnance à B.________; celui-ci a formé recours contre cette décision le 8 avril 2026.

E. 2 Par décision du 18 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a, conformément à l'art. 126 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC, ordonné la suspension de l'instruction des recours formés le 5 février 2025 par A.________ contre l'ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024 et les 12 février 2026 et 8 avril 2026 par B.________ contre les ordonnances DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025 et DTAE/1569/2025 du 6 février 2026 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_564/2025.

E. 3 Par mémoire expédié le 10 août 2026 (selon le timbre postal), A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal contre la décision du 18 juin 2026, dans la mesure où elle suspend l'instruction du recours interjeté le 12 février 2026 par B.________ à l'encontre de l'ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025.

Des observations n'ont pas été requises.

E. 4 Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

De jurisprudence constante, la suspension tout comme le refus de suspendre une procédure en application de l'art 126 al. 1 CPC constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3; 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 3 et les références; 5A_737/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1; quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée).

La décision déférée ayant été notifiée à la recourante le 22 juin 2026, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le délai de recours a ainsi débuté le lendemain (

i.e . le 23 juin 2026; art. 44 al. 1 LTF) pour expirer le 22 juillet 2026. Mis à la poste le 10 août 2026, le présent recours est dès lors tardif, partant irrecevable.

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, au Tribunal de protection de l'adulte du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________ et à Me D.________.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_767/2026

Arrêt du 1er septembre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Mauro Poggia, avocat,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

B.________,

représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat,

Objet

curatelle de représentation et de gestion, consultation du dossier,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2026 (C/431/2024-CS DAS/139/2026).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 13 janvier 2024, C.________ a demandé l'institution de mesures de protection en faveur de sa mère, A.________; la procédure ouverte à la suite de cette requête est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (C/431/2024).

Par ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures superprovisionnelles du 9 février 2024 et maintenue sur mesures provisionnelles du 4 mars 2024 en faveur de la prénommée.

Par acte du 5 février 2025, la personne concernée a formé un recours contre l'ordonnance précitée.

1.2. Par décision du 17 mars 2025, le Tribunal de protection - qui entendait reconsidérer sa décision - a refusé la consultation du dossier C/431/2024 à B.________, mari de la personne concernée, dont elle vit séparée. Le 2 juin 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé.

Le 11 juillet 2025, B.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juin 2025 (cause 5A_564/2025). Par ordonnance du 6 août 2025, sa demande d'effet suspensif, traitée comme requête de mesures provisionnelles selon l'art. 104 LTF, a été admise en ce sens que la suspension de la procédure cantonale de recours contre l'ordonnance DTAE/9601/2024 a été ordonnée, afin d'éviter que la cour cantonale ne statue sur ce recours durant la procédure fédérale et rende illusoire le droit à la consultation du dossier, précisément en cause devant le Tribunal fédéral.

1.3. Par ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025, le Tribunal de protection a partiellement reconsidéré sa décision du 4 novembre 2024; seul le dispositif de cette ordonnance a été adressé à B.________, qui a recouru contre celle-ci le 12 février 2026.

Par décision DTAE/1569/2026 du 6 février 2026, le Tribunal de protection a refusé d'adresser la motivation de l'ordonnance à B.________; celui-ci a formé recours contre cette décision le 8 avril 2026.

2.

Par décision du 18 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a, conformément à l'art. 126 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC, ordonné la suspension de l'instruction des recours formés le 5 février 2025 par A.________ contre l'ordonnance DTAE/9601/2024 du 4 novembre 2024 et les 12 février 2026 et 8 avril 2026 par B.________ contre les ordonnances DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025 et DTAE/1569/2025 du 6 février 2026 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_564/2025.

3.

Par mémoire expédié le 10 août 2026 (selon le timbre postal), A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal contre la décision du 18 juin 2026, dans la mesure où elle suspend l'instruction du recours interjeté le 12 février 2026 par B.________ à l'encontre de l'ordonnance DTAE/11492/2025 du 3 novembre 2025.

Des observations n'ont pas été requises.

4.

Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

De jurisprudence constante, la suspension tout comme le refus de suspendre une procédure en application de l'art 126 al. 1 CPC constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_819/2025 du 2 avril 2026 consid. 1.3; 5A_832/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 3 et les références; 5A_737/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1; quoi qu'en dise le recourant, le délai de recours n'est dès lors pas suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF (art. 46 al. 2 LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3, avec la jurisprudence citée).

La décision déférée ayant été notifiée à la recourante le 22 juin 2026, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le délai de recours a ainsi débuté le lendemain (

i.e . le 23 juin 2026; art. 44 al. 1 LTF) pour expirer le 22 juillet 2026. Mis à la poste le 10 août 2026, le présent recours est dès lors tardif, partant irrecevable.

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à B.________, au Tribunal de protection de l'adulte du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à C.________ et à Me D.________.

Lausanne, le 1er septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot