curateur | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours en matière civile est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 03.10.2014 5A 763/2014 (5A_763/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.10.2014 5A 763/2014 (5A_763/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.10.2014 5A 763/2014 (5A_763/2014)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_763/2014 Arrêt du 3 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, Objet curateur, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2014. Considérant : que, par décision du 15 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de première instance rendue le 17 juillet 2014 relevant deux personnes de leur fonction de co-curateurs de portée générale et désignant un autre curateur en faveur du recourant; que l'autorité cantonale a considéré que le recours était dépourvu de toute motivation; que, incompréhensibles, les écritures postées le 1 er octobre 2014 par A.________ ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il convient de déclarer le recours manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours en matière civile est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 3 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : Achtari