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5A_758/2025

droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations personnelles,

Bundesgericht · 2026-03-16 · Deutsch CH
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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 B.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

E. 2 C.________et D.________,

représentés par Me Jonathan Bochatay, avocat,

intimés.

Objet

droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations personnelles,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 août 2025

(C1 24 164 C2 24 59).

Faits :

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2016, et de D.________, né en 2019, sur lesquels ils ont l'autorité parentale conjointe. Le couple, de nationalité française, a quitté la France en octobre 2019 pour s'installer en Suisse.

A.________ est le père de quatre autres enfants nés entre 2008 et 2014 de deux précédentes unions, avec lesquels il n'a plus de contacts depuis plusieurs années.

B.

B.a. Le 21 juillet 2023, A.________ a informé l'Autorité de protection de I'enfant et de l'adulte du district de Monthey (ci-après: APEA) que sa compagne avait quitté leur domicile le 14 juillet précédent en emmenant les enfants C.________ et D.________ et en emportant leurs affaires à tous les trois, y compris leurs papiers d'identité.

Le 25 juillet 2023, l'APEA a, à titre superprovisionnel, notamment interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine de l' art. 292 CP .

Par décision du 21 août 2023, l'APEA a provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère, confié la garde exclusive de ceux-ci au père, suspendu le droit aux relations personnelles de la mère, ordonné le retour en Suisse des enfants et interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec eux.

B.b. Par décision superprovisionnelle du 29 septembre 2023, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ à leurs parents, chargé l'Office pour la protection de l'enfant de Monthey (ci-après: OPE) de les placer au mieux de leurs intérêts dans une institution ou une famille d'accueil et suspendu jusqu'à nouvel avis le droit aux relations personnelles des parents. Le jour même, les enfants ont été retirés à leur père et conduits à l'hôpital pour une évaluation. Le 2 octobre suivant, ils ont rejoint un foyer d'urgence, avant d'intégrer une famille d'accueil le 26 octobre 2023.

Le 6 octobre 2023, l'APEA a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ ainsi que le mandat de placement confié à l'OPE, dit que le droit de visite entre les enfants et chacun de leurs parents s'exercerait par l'intermédiaire du Trait d'Union à hauteur de deux heures minimum par mois et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles dont elle a chargé l'OPE. Par la suite, l'APEA a encore ordonné la mise en oeuvre de contacts téléphoniques et/ou par visioconférence.

B.c. E.________, responsable de l'OPE de Monthey, a établi un rapport d'enquête sociale le 3 mai 2024, au terme duquel il a préconisé de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et de conditionner cette restitution à Ia mise en oeuvre de mesures de protection équivalentes à celles de l' art. 308 al. 1 et 2 CC . II a en outre recommandé que les relations personnelles entre les enfants et leur père s'exercent dans un cadre surveillé, similaire à l'accompagnement proposé par le Trait d'Union.

B.d. Par décision du 9 juillet 2024, l'APEA a notamment confirmé les curatelles d'assistance éducative (ch. 7) et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), restitué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère, sous réserve de la mise en oeuvre de ces deux mesures à son domicile en France (ch. 3), confirmé le retrait de ce droit en ce qui concerne leur père (ch. 4) et dit que le droit aux relations personnelles s'exercerait dans un premier temps sous surveillance, selon des modalités à définir par les autorités du lieu de résidence des enfants (ch. 5).

B.e. Par arrêt du 7 août 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a très partiellement admis le recours interjeté par le père contre la décision du 9 juillet 2024 et confirmé cette dernière, à I'exception des chiffres 3 et 5 de son dispositif, qu'elle a modifiés en restituant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 3) et en prévoyant que le droit aux relations personnelles du père s'exercerait sous la surveillance du Trait d'Union, à raison d'au moins deux rencontres d'1h30 par mois (ch. 5).

C.

Par acte du 10 septembre 2025, le père interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 7 août 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 concernant les enfants et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt du 7 août 2025 et à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il exerce son droit aux relations personnelles sur les enfants de la manière la plus large possible, à tout le moins pour un week-end complet (du vendredi 18h au dimanche 18h) mensuel, sans visite surveillée, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature non pécuniaire. Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

E. 2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.

supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

E. 2.3 En l'espèce, la partie intitulée "II. Bref résumé du cas" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.

E. 3 Dans un moyen d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu ( ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3), le recourant se plaint de la violation par la juridiction précédente des art. 446 CC , 29 Cst. et 6 CEDH.

E. 3.1 En tant que le recourant invoque l' art. 6 CEDH , qui concerne le droit à un procès équitable, il perd de vue que cette disposition n'offre en l'occurrence pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales, dont fait partie le droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 5A_843/2020 du 3 février 2022 consid. 3.4 et les références). Le grief sera dès lors examiné à l'aune de cette dernière norme.

E. 3.2 Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'administrer des moyens de preuve qu'il avait requis, à savoir la prise de renseignements écrits auprès de ses thérapeutes et de celui de la mère des enfants, l'audition de six tiers ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer les compétences parentales des parties et la prise en charge dont les enfants auraient besoin. Selon lui, il serait manifeste qu'une instruction complémentaire aurait été nécessaire afin d'établir tous les faits pertinents, notamment au vu des doutes existant quant à la fiabilité du rapport rendu par l'OPE.

E. 3.3 Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de manière claire et détaillée, conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 3.1; 1C_71/2025 du 26 novembre 2025 consid. 3.1; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.1; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.4 et les autres références). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici ( art. 446 al. 1 CC par renvoi de l' art. 314 al. 1 CC ), le procès est soumis à la maxime inquisitoire ( ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.2; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4.2).

E. 3.4 Force est en l'espèce de constater que si, en préambule de son grief, le recourant cite certes correctement la jurisprudence applicable, il ne soulève toutefois ni ne motive l'arbitraire dans le développement de sa critique. Dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de l' art. 106 al. 2 LTF , le moyen doit être déclaré irrecevable, également en ce qui concerne l' art. 446 CC , dont on ne voit pas en quoi il aurait ici une portée différente de celle de l' art. 29 al. 2 Cst.

E. 4 Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l' art. 97 al. 1 LTF .

E. 4.1 Il soutient que l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire en tant qu'elle conduirait à la conclusion qu'il se serait montré violent physiquement et verbalement envers l'intimée en présence des enfants et ce, à réitérées reprises, respectivement que des éléments tendraient à le démontrer. Selon lui, si cette constatation factuelle n'avait pas été retenue, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu pour établi le risque pour lui d'exposer les enfants à un danger pour leur développement, ce qui serait de nature à influer sur le sort de la cause.

E. 4.2.1 Il ressort de l'arrêt querellé que le rapport d'enquête sociale établi le 3 mai 2024 par le responsable de l'OPE relevait que le recourant présentait des compétences parentales limitées et que si, durant les visites médiatisées, les intervenants avaient observé un bon lien père-enfants, ils avaient aussi constaté que l'intéressé peinait à poser un cadre clair et rassurant. Il axait les rencontres sur le jeu et la rigolade et ne parvenait pas à anticiper leur fin, laissant les intervenants gérer cet aspect des visites. Leur relation était décrite comme celle d'un enfant avec des enfants, et non comme celle d'un parent avec ses enfants. Le recourant mettait surtout en avant le besoin de contact physique avec eux et se montrait très tactile, ce qui était qualifié par les intervenants comme "limite malaisant", notamment lorsqu'il les embrassait sur la bouche. Il restait de plus centré sur le conflit parental, persistait à dépeindre la mère comme dysfonctionnelle et la dénigrait, sans démontrer une quelconque part de responsabilité ou de capacité à se remettre en question, ce qui ressortait également des nombreuses écritures adressées en procédure par son mandataire. La façon dont il avait ramené les enfants en Suisse en septembre 2023 illustrait, pour l'enquêteur social, le peu de considération qu'il avait pour les besoins psychoaffectifs des enfants, y compris leur lien avec leur mère, tout comme le fait qu'il s'opposait aux rencontres entre les enfants et les grands-parents maternels.

E. 4.2.2 Sous l'angle de la violence imputée au recourant, il ressort de la décision entreprise qu'une procédure pénale a été ouverte en Suisse contre lui pour lésions corporelles simples, viol, contrainte sexuelle, injure, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il en ressort également que, le 16 février 2024, le Tribunal correctionnel de U.________ (France) a reconnu l'intéressé coupable de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu'il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à payer à B.________ un montant de 3'000 euros au titre de dommages-intérêts, et qu'il a prononcé une interdiction d'entrer en relation avec celle-ci pour une durée de trois ans. Ce jugement a été assorti de I'exécution provisoire et fait l'objet d'un appel interjeté par le recourant.

La juridiction précédente a retenu que de nombreux éléments au dossier tendaient à indiquer que le recourant s'était montré violent physiquement et verbalement envers l'intimée en présence des enfants, et ce à réitérées reprises. Elle a souligné que sa condamnation française du 16 février 2024 n'était, pour l'heure, certes pas définitive, et que la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse était toujours en cours. L'autorité cantonale a néanmoins relevé que les 28 juillet et 1er août 2023, l'enfant C.________ avait expliqué à la gendarmerie française que son père n'était "pas gentil" à la maison, qu'elle l'avait vu sortir un couteau et tirer les cheveux de sa mère, qu'il avait été "méchant" avec elle et qu'il lui avait tapé les jambes et le dos. L'enfant avait spontanément tenu des propos similaires en présence de la famille d'accueil et du curateur de représentation et un expert psychologue auprès de la Cour d'Appel de V.________ avait confirmé le 4 août 2023 sa crédibilité et l'absence d'influence de la fillette. Sa méfiance envers les hommes (enquêteur social, père de la famille d'accueil, etc.), de même que son refus ferme et réitéré de revoir son père durant les semaines précédant la première visite médiatisée, soutenaient l'hypothèse qu'elle avait assisté à des actes de violence dont son père était l'auteur et cette thèse était par ailleurs corroborée par les anciennes compagnes du recourant, F.________, G.________ et H.________, qui attestaient dès 2018 de comportements violents semblables à ceux décrits par C.________ et l'intimée (utilisation de couteaux, dénigrements, etc.), par I.________, la mère de G.________, et par J.________, le père de l'intimée, qui avaient tous deux déclaré avoir constaté à de nombreuses reprises des traces de coups et d'étranglements sur leurs filles respectives durant leur relation avec le recourant. Des actes de violence étaient également corroborés par un rapport relatif à une septorhinoplastie post-traumatique subie par l'intimée le 3 août 2015. La juridiction précédente a estimé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'était pas déterminant, dans ce contexte, que l'intimée ait déclaré à la gendarmerie française qu'il était "parfait avec les enfants". Ainsi, tout d'abord, le recourant passait sous silence le fait que l'intimée avait poursuivi sa description de la dynamique familiale en ajoutant que les violences dont elle était victime de la part de son partenaire se déroulaient devant les enfants, qui prenaient sa défense. Les études montraient ensuite que la violence au sein du couple avait fréquemment pour corollaire une limitation significative de la capacité éducative et, même si aucune violence n'avait (encore) été directement exercée à l'encontre de l'enfant, le risque de maltraitance à son encontre était élevé. Les pères usant de la violence à l'encontre de leur partenaire montraient souvent un auto-centrisme marqué, une faible constance éducative et/ou des conceptions excessivement autoritaires de l'éducation, et ne semblaient guère en mesure de montrer leur estime pour la relation de l'enfant avec sa mère, ce qui correspondait aux observations faites par le réseau.

E. 4.2.3 Dans son appréciation générale de la situation, l'autorité cantonale a relevé que le recourant demandait un droit aux relations personnelles sans surveillance, qui s'exercerait durant un week-end par mois, les deux tiers des week-ends prolongés par des jours fériés ainsi que les deux tiers des vacances scolaires. Elle a estimé que, outre le fait qu'un tel droit de visite ne paraissait que difficilement praticable, vu la distance qui séparait les lieux de vie des parents et le jeune âge de C.________ (9 ans) et de D.________ (5 ans), il était d'emblée exclu par l'état des compétences parentales du recourant. Il avait en effet été démontré que celui-ci présentait des lacunes sur le plan éducatif (difficultés à poser un cadre; incapacité à favoriser le lien avec l'autre parent; restait centré sur le conflit parental au détriment des besoins des enfants; dénigrement de la mère; sérieuses suspicions de violences, etc.) qui risquaient de mettre concrètement en péril le bon développement des enfants. II n'y avait toutefois pas lieu de suspendre son droit d'entretenir des contacts avec les enfants, la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé suffisant amplement à assurer leur protection. La juridiction cantonale a encore relevé que les mois précédant sa décision, les relations personnelles entre les enfants, d'une part, et leurs parents, d'autre part, s'étaient exercées par l'intermédiaire du Trait d'Union, à raison de deux visites médiatisées d'1h30 deux fois par mois, et que, à défaut de circonstances laissant penser que le droit de visite du recourant devrait être élargi, et compte tenu du départ prochain des enfants pour la France, il convenait de maintenir cette réglementation en ce qui le concernait. Le droit de visite du recourant continuerait donc à s'exercer selon les modalités en vigueur, c'est-à-dire à raison de deux visites par mois d'1h30 chacune, sous la surveillance du Trait d'Union, étant précisé qu'il appartiendrait aux autorités françaises de procéder aux éventuelles adaptations après le déménagement des enfants.

E. 4.3 En l'occurrence, compte tenu de l'important faisceau d'éléments tendant à établir l'existence de comportements violents de la part du recourant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu des sérieuses suspicions de violence et les dénégations largement appellatoires de l'intéressé à cet égard ne portent pas. Il apparaît d'ailleurs que ces soupçons ne sont qu'un élément parmi plusieurs ayant justifié les modalités de visite litigieuses, de sorte qu'ils n'ont de toute manière pas été déterminants dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Le recourant invoque la violation par l'autorité cantonale des art. 273 CC et 8 CEDH.

E. 5.1 En tant qu'il se plaint de la violation de l' art. 8 CEDH , le recourant ne soutient pas que cette disposition lui assurerait une protection plus étendue que celle offerte par l' art. 273 CC . Telle qu'elle est motivée, la critique apparaît donc sans portée propre et le grief sera examiné sous l'angle de cette dernière disposition uniquement.

E. 5.2 Le recourant soutient qu'il ne ressortirait en rien des éléments figurant au dossier de la cause qu'il aurait, devant les enfants, mis en exergue le conflit parental, ou dénigré la mère, et relève contester les faits de violence qui lui ont été imputés. L'intéressé argue également qu'aucun élément du dossier ne démontrerait qu'il aurait adopté un comportement présentant un danger pour les enfants et que, au contraire, il ressortirait du rapport de l'OPE que son attitude serait manifestement compatible avec un droit de visite ordinaire. Il rappelle en outre que le 15 juillet 2023, la mère des enfants aurait décrit son comportement avec ces derniers comme "parfait" et qu'elle aurait même précisé qu'"il n'y a[vait] vraiment rien à dire là-dessus". Selon le recourant, aucun élément ne permettrait dès lors de conclure à ce que son droit aux relations personnelles doive être réduit et, au contraire, il devrait pouvoir bénéficier d'un droit usuel et non médiatisé.

E. 5.3 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l' art. 4 CC . Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral ( ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 4.6).

E. 5.4 En l'espèce, le recourant se contente de se prévaloir de quelques faits censés lui être favorables mais échoue à contrecarrer les nombreux éléments défavorables ayant fondé les modalités litigieuses de son droit aux relations personnelles. Il revient ainsi notamment sur les déclarations de l'intimée, déjà discutées par l'autorité cantonale (cf.

supra consid. 4.2.2), et continue de nier tout comportement violent, quand bien même on a vu précédemment que c'était sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu l'existence de sérieuses suspicions à cet égard (cf.

supra consid. 4.3). Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que, au vu des circonstances du cas d'espèce, la juridiction précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant un droit aux relations personnelles restreint et médiatisé, étant de surcroît relevé que la motivation circonstanciée fournie par l'autorité cantonale et fondant les modalités litigieuses apparaît largement convaincante.

E. 6 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_758/2025

Arrêt du 16 mars 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Hartmann.

Greffière : Mme Gudit-Kappeler.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

2. C.________et D.________,

représentés par Me Jonathan Bochatay, avocat,

intimés.

Objet

droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations personnelles,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 août 2025

(C1 24 164 C2 24 59).

Faits :

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en 2016, et de D.________, né en 2019, sur lesquels ils ont l'autorité parentale conjointe. Le couple, de nationalité française, a quitté la France en octobre 2019 pour s'installer en Suisse.

A.________ est le père de quatre autres enfants nés entre 2008 et 2014 de deux précédentes unions, avec lesquels il n'a plus de contacts depuis plusieurs années.

B.

B.a. Le 21 juillet 2023, A.________ a informé l'Autorité de protection de I'enfant et de l'adulte du district de Monthey (ci-après: APEA) que sa compagne avait quitté leur domicile le 14 juillet précédent en emmenant les enfants C.________ et D.________ et en emportant leurs affaires à tous les trois, y compris leurs papiers d'identité.

Le 25 juillet 2023, l'APEA a, à titre superprovisionnel, notamment interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine de l' art. 292 CP .

Par décision du 21 août 2023, l'APEA a provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère, confié la garde exclusive de ceux-ci au père, suspendu le droit aux relations personnelles de la mère, ordonné le retour en Suisse des enfants et interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec eux.

B.b. Par décision superprovisionnelle du 29 septembre 2023, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ à leurs parents, chargé l'Office pour la protection de l'enfant de Monthey (ci-après: OPE) de les placer au mieux de leurs intérêts dans une institution ou une famille d'accueil et suspendu jusqu'à nouvel avis le droit aux relations personnelles des parents. Le jour même, les enfants ont été retirés à leur père et conduits à l'hôpital pour une évaluation. Le 2 octobre suivant, ils ont rejoint un foyer d'urgence, avant d'intégrer une famille d'accueil le 26 octobre 2023.

Le 6 octobre 2023, l'APEA a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ ainsi que le mandat de placement confié à l'OPE, dit que le droit de visite entre les enfants et chacun de leurs parents s'exercerait par l'intermédiaire du Trait d'Union à hauteur de deux heures minimum par mois et institué une curatelle de surveillance des relations personnelles dont elle a chargé l'OPE. Par la suite, l'APEA a encore ordonné la mise en oeuvre de contacts téléphoniques et/ou par visioconférence.

B.c. E.________, responsable de l'OPE de Monthey, a établi un rapport d'enquête sociale le 3 mai 2024, au terme duquel il a préconisé de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère et de conditionner cette restitution à Ia mise en oeuvre de mesures de protection équivalentes à celles de l' art. 308 al. 1 et 2 CC . II a en outre recommandé que les relations personnelles entre les enfants et leur père s'exercent dans un cadre surveillé, similaire à l'accompagnement proposé par le Trait d'Union.

B.d. Par décision du 9 juillet 2024, l'APEA a notamment confirmé les curatelles d'assistance éducative (ch. 7) et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), restitué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à la mère, sous réserve de la mise en oeuvre de ces deux mesures à son domicile en France (ch. 3), confirmé le retrait de ce droit en ce qui concerne leur père (ch. 4) et dit que le droit aux relations personnelles s'exercerait dans un premier temps sous surveillance, selon des modalités à définir par les autorités du lieu de résidence des enfants (ch. 5).

B.e. Par arrêt du 7 août 2025, l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a très partiellement admis le recours interjeté par le père contre la décision du 9 juillet 2024 et confirmé cette dernière, à I'exception des chiffres 3 et 5 de son dispositif, qu'elle a modifiés en restituant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (ch. 3) et en prévoyant que le droit aux relations personnelles du père s'exercerait sous la surveillance du Trait d'Union, à raison d'au moins deux rencontres d'1h30 par mois (ch. 5).

C.

Par acte du 10 septembre 2025, le père interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 7 août 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 concernant les enfants et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt du 7 août 2025 et à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il exerce son droit aux relations personnelles sur les enfants de la manière la plus large possible, à tout le moins pour un week-end complet (du vendredi 18h au dimanche 18h) mensuel, sans visite surveillée, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Déposé en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale ( art. 42 al. 1 LTF ) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature non pécuniaire. Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui a pour conséquence l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente ( ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf.

supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. En l'espèce, la partie intitulée "II. Bref résumé du cas" que le recourant présente dans son mémoire sera ignorée s'agissant des faits qui y sont exposés et qui s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.

3.

Dans un moyen d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu ( ATF 141 V 557 consid. 3; 139 I 189 consid. 3), le recourant se plaint de la violation par la juridiction précédente des art. 446 CC , 29 Cst. et 6 CEDH.

3.1. En tant que le recourant invoque l' art. 6 CEDH , qui concerne le droit à un procès équitable, il perd de vue que cette disposition n'offre en l'occurrence pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales, dont fait partie le droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 5A_843/2020 du 3 février 2022 consid. 3.4 et les références). Le grief sera dès lors examiné à l'aune de cette dernière norme.

3.2. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'administrer des moyens de preuve qu'il avait requis, à savoir la prise de renseignements écrits auprès de ses thérapeutes et de celui de la mère des enfants, l'audition de six tiers ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer les compétences parentales des parties et la prise en charge dont les enfants auraient besoin. Selon lui, il serait manifeste qu'une instruction complémentaire aurait été nécessaire afin d'établir tous les faits pertinents, notamment au vu des doutes existant quant à la fiabilité du rapport rendu par l'OPE.

3.3. Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) de manière claire et détaillée, conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 3.1; 1C_71/2025 du 26 novembre 2025 consid. 3.1; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.1; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.4 et les autres références). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici ( art. 446 al. 1 CC par renvoi de l' art. 314 al. 1 CC ), le procès est soumis à la maxime inquisitoire ( ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.2; 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.4.2).

3.4. Force est en l'espèce de constater que si, en préambule de son grief, le recourant cite certes correctement la jurisprudence applicable, il ne soulève toutefois ni ne motive l'arbitraire dans le développement de sa critique. Dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de l' art. 106 al. 2 LTF , le moyen doit être déclaré irrecevable, également en ce qui concerne l' art. 446 CC , dont on ne voit pas en quoi il aurait ici une portée différente de celle de l' art. 29 al. 2 Cst.

4.

Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l' art. 97 al. 1 LTF .

4.1. Il soutient que l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale serait arbitraire en tant qu'elle conduirait à la conclusion qu'il se serait montré violent physiquement et verbalement envers l'intimée en présence des enfants et ce, à réitérées reprises, respectivement que des éléments tendraient à le démontrer. Selon lui, si cette constatation factuelle n'avait pas été retenue, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu pour établi le risque pour lui d'exposer les enfants à un danger pour leur développement, ce qui serait de nature à influer sur le sort de la cause.

4.2.

4.2.1. Il ressort de l'arrêt querellé que le rapport d'enquête sociale établi le 3 mai 2024 par le responsable de l'OPE relevait que le recourant présentait des compétences parentales limitées et que si, durant les visites médiatisées, les intervenants avaient observé un bon lien père-enfants, ils avaient aussi constaté que l'intéressé peinait à poser un cadre clair et rassurant. Il axait les rencontres sur le jeu et la rigolade et ne parvenait pas à anticiper leur fin, laissant les intervenants gérer cet aspect des visites. Leur relation était décrite comme celle d'un enfant avec des enfants, et non comme celle d'un parent avec ses enfants. Le recourant mettait surtout en avant le besoin de contact physique avec eux et se montrait très tactile, ce qui était qualifié par les intervenants comme "limite malaisant", notamment lorsqu'il les embrassait sur la bouche. Il restait de plus centré sur le conflit parental, persistait à dépeindre la mère comme dysfonctionnelle et la dénigrait, sans démontrer une quelconque part de responsabilité ou de capacité à se remettre en question, ce qui ressortait également des nombreuses écritures adressées en procédure par son mandataire. La façon dont il avait ramené les enfants en Suisse en septembre 2023 illustrait, pour l'enquêteur social, le peu de considération qu'il avait pour les besoins psychoaffectifs des enfants, y compris leur lien avec leur mère, tout comme le fait qu'il s'opposait aux rencontres entre les enfants et les grands-parents maternels.

4.2.2. Sous l'angle de la violence imputée au recourant, il ressort de la décision entreprise qu'une procédure pénale a été ouverte en Suisse contre lui pour lésions corporelles simples, viol, contrainte sexuelle, injure, contrainte et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Il en ressort également que, le 16 février 2024, le Tribunal correctionnel de U.________ (France) a reconnu l'intéressé coupable de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu'il l'a condamné à douze mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à payer à B.________ un montant de 3'000 euros au titre de dommages-intérêts, et qu'il a prononcé une interdiction d'entrer en relation avec celle-ci pour une durée de trois ans. Ce jugement a été assorti de I'exécution provisoire et fait l'objet d'un appel interjeté par le recourant.

La juridiction précédente a retenu que de nombreux éléments au dossier tendaient à indiquer que le recourant s'était montré violent physiquement et verbalement envers l'intimée en présence des enfants, et ce à réitérées reprises. Elle a souligné que sa condamnation française du 16 février 2024 n'était, pour l'heure, certes pas définitive, et que la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse était toujours en cours. L'autorité cantonale a néanmoins relevé que les 28 juillet et 1er août 2023, l'enfant C.________ avait expliqué à la gendarmerie française que son père n'était "pas gentil" à la maison, qu'elle l'avait vu sortir un couteau et tirer les cheveux de sa mère, qu'il avait été "méchant" avec elle et qu'il lui avait tapé les jambes et le dos. L'enfant avait spontanément tenu des propos similaires en présence de la famille d'accueil et du curateur de représentation et un expert psychologue auprès de la Cour d'Appel de V.________ avait confirmé le 4 août 2023 sa crédibilité et l'absence d'influence de la fillette. Sa méfiance envers les hommes (enquêteur social, père de la famille d'accueil, etc.), de même que son refus ferme et réitéré de revoir son père durant les semaines précédant la première visite médiatisée, soutenaient l'hypothèse qu'elle avait assisté à des actes de violence dont son père était l'auteur et cette thèse était par ailleurs corroborée par les anciennes compagnes du recourant, F.________, G.________ et H.________, qui attestaient dès 2018 de comportements violents semblables à ceux décrits par C.________ et l'intimée (utilisation de couteaux, dénigrements, etc.), par I.________, la mère de G.________, et par J.________, le père de l'intimée, qui avaient tous deux déclaré avoir constaté à de nombreuses reprises des traces de coups et d'étranglements sur leurs filles respectives durant leur relation avec le recourant. Des actes de violence étaient également corroborés par un rapport relatif à une septorhinoplastie post-traumatique subie par l'intimée le 3 août 2015. La juridiction précédente a estimé que, contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'était pas déterminant, dans ce contexte, que l'intimée ait déclaré à la gendarmerie française qu'il était "parfait avec les enfants". Ainsi, tout d'abord, le recourant passait sous silence le fait que l'intimée avait poursuivi sa description de la dynamique familiale en ajoutant que les violences dont elle était victime de la part de son partenaire se déroulaient devant les enfants, qui prenaient sa défense. Les études montraient ensuite que la violence au sein du couple avait fréquemment pour corollaire une limitation significative de la capacité éducative et, même si aucune violence n'avait (encore) été directement exercée à l'encontre de l'enfant, le risque de maltraitance à son encontre était élevé. Les pères usant de la violence à l'encontre de leur partenaire montraient souvent un auto-centrisme marqué, une faible constance éducative et/ou des conceptions excessivement autoritaires de l'éducation, et ne semblaient guère en mesure de montrer leur estime pour la relation de l'enfant avec sa mère, ce qui correspondait aux observations faites par le réseau.

4.2.3. Dans son appréciation générale de la situation, l'autorité cantonale a relevé que le recourant demandait un droit aux relations personnelles sans surveillance, qui s'exercerait durant un week-end par mois, les deux tiers des week-ends prolongés par des jours fériés ainsi que les deux tiers des vacances scolaires. Elle a estimé que, outre le fait qu'un tel droit de visite ne paraissait que difficilement praticable, vu la distance qui séparait les lieux de vie des parents et le jeune âge de C.________ (9 ans) et de D.________ (5 ans), il était d'emblée exclu par l'état des compétences parentales du recourant. Il avait en effet été démontré que celui-ci présentait des lacunes sur le plan éducatif (difficultés à poser un cadre; incapacité à favoriser le lien avec l'autre parent; restait centré sur le conflit parental au détriment des besoins des enfants; dénigrement de la mère; sérieuses suspicions de violences, etc.) qui risquaient de mettre concrètement en péril le bon développement des enfants. II n'y avait toutefois pas lieu de suspendre son droit d'entretenir des contacts avec les enfants, la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé suffisant amplement à assurer leur protection. La juridiction cantonale a encore relevé que les mois précédant sa décision, les relations personnelles entre les enfants, d'une part, et leurs parents, d'autre part, s'étaient exercées par l'intermédiaire du Trait d'Union, à raison de deux visites médiatisées d'1h30 deux fois par mois, et que, à défaut de circonstances laissant penser que le droit de visite du recourant devrait être élargi, et compte tenu du départ prochain des enfants pour la France, il convenait de maintenir cette réglementation en ce qui le concernait. Le droit de visite du recourant continuerait donc à s'exercer selon les modalités en vigueur, c'est-à-dire à raison de deux visites par mois d'1h30 chacune, sous la surveillance du Trait d'Union, étant précisé qu'il appartiendrait aux autorités françaises de procéder aux éventuelles adaptations après le déménagement des enfants.

4.3. En l'occurrence, compte tenu de l'important faisceau d'éléments tendant à établir l'existence de comportements violents de la part du recourant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu des sérieuses suspicions de violence et les dénégations largement appellatoires de l'intéressé à cet égard ne portent pas. Il apparaît d'ailleurs que ces soupçons ne sont qu'un élément parmi plusieurs ayant justifié les modalités de visite litigieuses, de sorte qu'ils n'ont de toute manière pas été déterminants dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.

Le recourant invoque la violation par l'autorité cantonale des art. 273 CC et 8 CEDH.

5.1. En tant qu'il se plaint de la violation de l' art. 8 CEDH , le recourant ne soutient pas que cette disposition lui assurerait une protection plus étendue que celle offerte par l' art. 273 CC . Telle qu'elle est motivée, la critique apparaît donc sans portée propre et le grief sera examiné sous l'angle de cette dernière disposition uniquement.

5.2. Le recourant soutient qu'il ne ressortirait en rien des éléments figurant au dossier de la cause qu'il aurait, devant les enfants, mis en exergue le conflit parental, ou dénigré la mère, et relève contester les faits de violence qui lui ont été imputés. L'intéressé argue également qu'aucun élément du dossier ne démontrerait qu'il aurait adopté un comportement présentant un danger pour les enfants et que, au contraire, il ressortirait du rapport de l'OPE que son attitude serait manifestement compatible avec un droit de visite ordinaire. Il rappelle en outre que le 15 juillet 2023, la mère des enfants aurait décrit son comportement avec ces derniers comme "parfait" et qu'elle aurait même précisé qu'"il n'y a[vait] vraiment rien à dire là-dessus". Selon le recourant, aucun élément ne permettrait dès lors de conclure à ce que son droit aux relations personnelles doive être réduit et, au contraire, il devrait pouvoir bénéficier d'un droit usuel et non médiatisé.

5.3. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l' art. 4 CC . Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral ( ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; 131 III 209 consid. 3; arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 4.6).

5.4. En l'espèce, le recourant se contente de se prévaloir de quelques faits censés lui être favorables mais échoue à contrecarrer les nombreux éléments défavorables ayant fondé les modalités litigieuses de son droit aux relations personnelles. Il revient ainsi notamment sur les déclarations de l'intimée, déjà discutées par l'autorité cantonale (cf.

supra consid. 4.2.2), et continue de nier tout comportement violent, quand bien même on a vu précédemment que c'était sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu l'existence de sérieuses suspicions à cet égard (cf.

supra consid. 4.3). Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que, au vu des circonstances du cas d'espèce, la juridiction précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant un droit aux relations personnelles restreint et médiatisé, étant de surcroît relevé que la motivation circonstanciée fournie par l'autorité cantonale et fondant les modalités litigieuses apparaît largement convaincante.

6.

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressé, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 mars 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Gudit-Kappeler