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5A_74/2013

Avis de saisie, minimum vital,

Bundesgericht · 2013-01-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_74/2013

Arrêt du 29 janvier 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne.

Objet

Avis de saisie, minimum vital,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 15 janvier 2013.

Considérant:

que, par décision du 15 janvier 2013, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, n'est pas entrée en matière sur la plainte formée le 4 janvier 2013 par A.________ contre un avis de saisie et un calcul de minimum vital établis respectivement le 1er et le 12 novembre 2012;

que la cour cantonale a considéré que la plainte était tardive (art. 17 al. 2 LP) dès lors que les décisions d'avis de saisie et de calcul de minimum vital ont été retirées par le recourant le 22 novembre 2012;

que, par écritures remises à la poste le 26 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que le recours, pour peu qu'il soit compréhensible, ne comporte pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.

Lausanne, le 29 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard