curatelle selon l'art. 308 CC | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.09.2014 5A 733/2014 (5A_733/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.09.2014 5A 733/2014 (5A_733/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.09.2014 5A 733/2014 (5A_733/2014)
curatelle selon l'art. 308 CC | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_733/2014 Arrêt du 25 septembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, avenue de la Gare 12, 1630 Bulle. Objet curatelle selon l'art. 308 CC, recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 septembre 2014. Considérant : que, par arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par la recourante contre le maintien des mesures de curatelles éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) aménagées en faveur de ses trois enfants, nés en 1999 et 2000; que la décision entreprise retient que l'écriture déposée par la recourante ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, et par la jurisprudence; que le présent recours ne remplit lui-même nullement les exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 25 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso