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5A_729/2008

modification d'un jugement de divorce,

Bundesgericht · 2009-03-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué à l'intimé et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_729/2008 / frs

Arrêt du 10 mars 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat,

Objet

modification d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2008.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008 fixant à la recourante un délai de 15 jours pour élire en Suisse un domicile de notification conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr. conformément à l'art. 62 LTF;

l'ordonnance présidentielle publiée le 10 février 2009 (FF 2009 I n° 6 p. 536), accordant à la recourante un délai supplémentaire de 15 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

que la recourante n'a pas désigné de domicile de notification en Suisse;

considérant:

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt n'a pas à être notifié à la recourante en Espagne (art. 39 al. 3 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à l'intimé et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.

Lausanne, le 10 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay