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5A_723/2011

refus de communiquer des renseignements,

Bundesgericht · 2011-10-18 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_723/2011

Arrêt du 18 octobre 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Chambre de tutelle du district de St-Maurice,

1890 St-Maurice,

Objet

refus de communiquer des renseignements,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2011.

considérant:

qu'aux termes de l'ordonnance attaquée, le président de la cour cantonale informe A.________ que son recours contre la décision de la chambre de tutelle de district du 16 juillet 2011 est actuellement en cours d'instruction et qu'il ne peut être donné une suite favorable à ses requêtes des 5/7 octobre 2011 tendant à l'édition par les offices régionaux de placement de l'identité de bénéficiaires de mesures de formation, faute de compétence de la cour cantonale en la matière et, au demeurant, de pertinence de la question pour l'issue de la procédure en cours;

que cette ordonnance constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);

que le recourant n'explique pas en quoi il subirait un préjudice irréparable au sens de la lettre a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la lettre b de celle-ci;

qu'il se contente par ailleurs d'invoquer la violation de l'art. 6 par.1 CEDH sans motiver ce grief de façon conforme aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que le présent recours étant ainsi manifestement irrecevable, il peut être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF);

qu'il convient en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Fellay