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5A 722/2013

Bundesgericht · 2013-11-01 · Français CH
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Protection de l'adulte | Droit de la famille

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 01.11.2013 5A 722/2013 (5A_722/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 01.11.2013 5A 722/2013 (5A_722/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 01.11.2013 5A 722/2013 (5A_722/2013)

Protection de l'adulte | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_722/2013 Ordonnance du 1er novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffier: M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg. Objet protection de l'adulte, recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 septembre 2013. Vu: le recours - à traiter comme recours en matière civile (cf . art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) - formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg; la lettre du 20 octobre 2013 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 1er novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Herrmann Le Greffier: Braconi