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5A_722/2010

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2010-12-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office cantonal des faillites, au Service du registre du commerce, à l'Office des poursuites et au Registre foncier de la Sarine.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_722/2010

Arrêt du 2 décembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par Me Jean-Claude Morisod, avocat,

intimés.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 2 septembre 2010.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 18 octobre 2010 fixant à la recourante un délai au 8 novembre 2010 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 10 novembre 2010 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

considérant:

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office cantonal des faillites, au Service du registre du commerce, à l'Office des poursuites et au Registre foncier de la Sarine.

Lausanne, le 2 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay