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5A_715/2010

restitution d'un délai,

Bundesgericht · 2010-11-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_715/2010

Arrêt du 9 novembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Alain Tripod, avocat,

intimée.

Objet

restitution d'un délai,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 24 septembre 2010.

Vu:

l'acte de recours du 12 octobre 2010 et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient;

Considérant:

que l'arrêt attaqué, statuant sur recours de A.________ contre un prononcé du Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée par B.________ SA, rejette la requête de restitution du délai d'avance de frais présentée par le prénommé dans le cadre dudit recours et déclare ce dernier irrecevable faute d'avance de frais;

que le mémoire adressé au Tribunal fédéral par A.________ ne contient aucune motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et n'est plus susceptible, le délai de l'art. 100 al. 1 LTF étant échu, d'être complété;

que le recours en matière civile ne peut donc qu'être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 et 3, 2ème phrase, LTF);

qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay