contribution d'entretien, droit parental conjoint | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 17.03.2011 5A 70/2011 (5A_70/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.03.2011 5A 70/2011 (5A_70/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.03.2011 5A 70/2011 (5A_70/2011)
contribution d'entretien, droit parental conjoint | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_70/2011 Arrêt du 17 mars 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure A.________, recourant, contre
1. B.________,
2. C.________, agissant par Sirpa Kosunen Bizimungu, Office des mineurs, intimées. Objet contribution d'entretien, autorité parentale conjointe, recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 30 décembre 2010. Vu: le recours en matière civile formé le 24 janvier 2011 par A.________ contre l'arrêt du 30 décembre 2010 de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel; l'ordonnance du 27 janvier 2011 invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 16 février 2011 impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2011; considérant: que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 16 février 2011, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 mars 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard