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5A 702/2010

Bundesgericht · 2010-11-18 · Français CH
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Demande de renseignements | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 18.11.2010 5A 702/2010 (5A_702/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 18.11.2010 5A 702/2010 (5A_702/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 18.11.2010 5A 702/2010 (5A_702/2010)

Demande de renseignements | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_702/2010 Arrêt du 18 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffière: Mme Aguet. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office des poursuites de la Veveyse, intimé. Objet demande de renseignements, recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 23 septembre 2010. Vu: l'acte de recours daté du 4 octobre 2010; l'ordonnance du 15 octobre 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 28 octobre 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 novembre 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dès la notification de l'ordonnance du 28 octobre 2010, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 18 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffière: Escher Aguet