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5A 698/2011

Bundesgericht · 2011-10-19 · Français CH
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cession des droits de la masse en faillite | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 19.10.2011 5A 698/2011 (5A_698/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 19.10.2011 5A 698/2011 (5A_698/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 19.10.2011 5A 698/2011 (5A_698/2011)

cession des droits de la masse en faillite | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_698/2011 Arrêt du 19 octobre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________, tous les trois représentés par Oscar Zumsteg, avocat, recourants, contre Office des faillites du canton de Neuchâtel, rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier. Objet cession des droits de la masse en faillite, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 14 septembre 2011. Considérant: que l'arrêt attaqué, notifié aux recourants le 16 septembre 2011, a été rendu par l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel, statuant sur plainte de ces derniers; que, contre une telle décision, le délai de recours est de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF); que, posté le 5 octobre 2011 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est en conséquence tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites. Lausanne, le 19 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffière: de Poret Bortolaso