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5A_67/2011

rémunération du curateur,

Bundesgericht · 2011-01-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_67/2011

Arrêt du 27 janvier 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel.

Objet

rémunération du curateur,

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 21 décembre 2010.

Considérant:

que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute d'intérêt et au surplus de fondement, le recours interjeté par A.________ contre la décision de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel du 1er octobre 2010 allouant à B.________, ancien curateur de la prénommée, la somme de 6'000 fr. à titre d'honoraires (frais et débours compris) pour la période du 1er janvier 2008 au 24 mars 2010;

que le recours adressé au Tribunal fédéral, faute de contenir une motivation compréhensible répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'il peut être renoncé en l'espèce à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 27 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay