Annulation de la faillite | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'effet suspensif est sans objet.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, au Service du Registre du commerce et au Registre foncier de la Glâne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 22.10.2015 5A 679/2015 (5A_679/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 22.10.2015 5A 679/2015 (5A_679/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 22.10.2015 5A 679/2015 (5A_679/2015)
Annulation de la faillite | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_679/2015 Arrêt du 22 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Claude Brügger, avocat, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet annulation de la faillite, recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 août 2015. Vu : l'acte de recours du 7 septembre 2015 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; l'invitation du Tribunal de céans à payer une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 21 septembre 2015; le courrier de la recourante du 18 septembre 2015 par lequel celle-ci sollicite une prolongation du délai au 12 octobre 2015 pour verser dite avance de frais; l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2015 accordant un délai non prolongeable au 5 octobre 2015 et soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit; l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral selon laquelle l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue en date du 21 octobre 2015; considérant : qu'il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti à la recourante, que, préalablement à l'échéance de ce délai, l'intéressée n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF; que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; que les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'État de Fribourg, au Service du Registre du commerce et au Registre foncier de la Glâne. Lausanne, le 22 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso