mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 23.09.2013 5A 679/2013 (5A_679/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.09.2013 5A 679/2013 (5A_679/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.09.2013 5A 679/2013 (5A_679/2013)
mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_679/2013 Arrêt du 23 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière: Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure Mme A. X.________, représentée par Me Patricia Michellod, avocate, recourante, contre M. B. X.________, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, intimé. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2013. Considérant: que, par arrêt du 24 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par M. B.X.________ et a partiellement admis l'appel de Mme A.X.________, en sorte qu'elle a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans le cadre du divorce des parties, en ce sens qu'elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par le mari et admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par l'épouse; que, par acte du 17 septembre 2013, Mme A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine
p. 397), la règle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF); que l'arrêt cantonal attaqué a été notifié sous pli recommandé à l'avocate de la recourante le lundi 22 juillet 2013 et retiré le mardi 30 juillet 2013, en sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries d'été du 15 juillet au 15 août 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF
- est arrivé à échéance le jeudi 29 août 2013; que, remis à la Poste suisse le mardi 17 septembre 2013, le recours en matière civile se révèle donc tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffière: Gauron-Carlin