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5A 679/2009

Bundesgericht · 2009-11-03 · Français CH
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tableau de distribution | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 03.11.2009 5A 679/2009 (5A_679/2009) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.11.2009 5A 679/2009 (5A_679/2009) Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.11.2009 5A 679/2009 (5A_679/2009)

tableau de distribution | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_679/2009 {T 0/2} Ordonnance du 3 novembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties A.________, recourante, contre

1. B.________,

2. Banque X.________, représentée par Me Alain Dubuis, avocat,

3. Banque Y.________, intimés, Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne, Objet tableau de distribution, recours contre l'arrêt n° 40 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 octobre 2009. Vu: le recours en matière civile du 8 octobre 2009; l'ordonnance présidentielle du 14 octobre 2009, invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans les 10 jours; la déclaration de retrait du recours du 26 octobre 2009; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); Par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 novembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay