privation de liberté | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.09.2010 5A 674/2010 (5A_674/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.09.2010 5A 674/2010 (5A_674/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.09.2010 5A 674/2010 (5A_674/2010)
privation de liberté | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_674/2010 Arrêt du 28 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet privation de liberté, recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2010. Considérant: que, par arrêt du 13 août 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne de clore l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre sans prononcer de mesure à son endroit; que ledit arrêt est motivé par le défaut d'intérêt au recours, d'une part, et la tardiveté de son dépôt, d'autre part; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation ainsi qu'à la réparation du dommage subi; que, dans ses écritures, la recourante se contente d'indiquer les raisons l'empêchant de se rendre chaque jour à sa case postale et se limite à prétendre, de manière péremptoire, qu'elle dispose d'un intérêt pour recourir contre la décision de la Justice de paix du district de Lausanne sans critiquer précisément les arguments de la cour cantonale sur ces deux points; que, en conséquence, elle ne s'en prend nullement de manière compréhensible à la double motivation de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 119 consid. 6); que, en outre, la conclusion tendant à la réparation du dommage se révèle également irrecevable, dans la mesure où elle sort du cadre du présent litige; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Richard