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5A_64/2025

avance de frais (droit aux relations personnelles),

Bundesgericht · 2025-04-29 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_64/2025

Arrêt du 29 avril 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,

intimée.

Objet

avance de frais (droit aux relations personnelles),

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 (C/6451/2016-CS DAS/289/2024).

Vu :

l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 13 février 2024 fixant le droit aux relations personnelles de B.________ sur ses enfants mineurs;

la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2024 déclarant irrecevable, pour cause de non-acquittement de l'avance de frais (après le refus de l'assistance judiciaire), le recours de A.________ contre la décision précitée;

le recours au Tribunal fédéral déposé le 21 janvier 2025 par celui-ci à l'encontre de la décision cantonale;

Considérant :

que le présent recours doit être traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF;

que le recourant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, aussi bien les constatations de fait relatives au délai pour effectuer l'avance de frais requise que la conséquence (juridique) du non-paiement, mais expose son désaccord avec le "

changement de nom " de ses enfants;

que, dépourvu de motivation topique répondant aux exigences légales (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec les arrêts cités), le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

que, vu les circonstances du cas présent, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 avril 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi