opencaselaw.ch

5A_64/2016

autorisation à la curatrice,

Bundesgericht · 2016-01-28 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 décembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance du 10 novembre 2015 autorisant sa curatrice à plaider en son nom dans le cadre d'une procédure contre B.________.

L'autorité cantonale a considéré que les conclusions du recours ayant trait à une action en responsabilité contre l'Etat ne concernaient pas l'objet de la décision attaquée et que le recourant n'articulait sinon aucun grief spécifique contre l'autorisation de plaider. Elle a ajouté que la levée de la curatelle ferait l'objet d'une enquête, déjà ouverte à l'audience du 15 décembre 2015.

E. 2 Par courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2016, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'assistance judiciaire.

Dans la mesure où le recourant demande la levée de sa curatelle ou le paiement de factures, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable. Pour le reste, le recours est manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué.

E. 3 En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où la requête d'assistance judiciaire ne serait pas, en conséquence, devenue sans objet, elle doit être rejetée faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_64/2016

Arrêt du 28 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant,

Objet

autorisation à la curatrice,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 18 décembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance du 10 novembre 2015 autorisant sa curatrice à plaider en son nom dans le cadre d'une procédure contre B.________.

L'autorité cantonale a considéré que les conclusions du recours ayant trait à une action en responsabilité contre l'Etat ne concernaient pas l'objet de la décision attaquée et que le recourant n'articulait sinon aucun grief spécifique contre l'autorisation de plaider. Elle a ajouté que la levée de la curatelle ferait l'objet d'une enquête, déjà ouverte à l'audience du 15 décembre 2015.

2.

Par courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2016, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'assistance judiciaire.

Dans la mesure où le recourant demande la levée de sa curatelle ou le paiement de factures, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable. Pour le reste, le recours est manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt attaqué.

3.

En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où la requête d'assistance judiciaire ne serait pas, en conséquence, devenue sans objet, elle doit être rejetée faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari