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5A 646/2022

Bundesgericht · 2022-09-15 · Français CH
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mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 15.09.2022 5A 646/2022 (5A_646/2022) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 15.09.2022 5A 646/2022 (5A_646/2022) Tribunale federale II Corte di diritto civile 15.09.2022 5A 646/2022 (5A_646/2022)

mainlevée provisoire de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_646/2022 Ordonnance du 15 septembre 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Félicien Monnier, avocat, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre la décision du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 juin 2022 (C3 21 126). Vu : le recours en matière civile formé par A.________ contre la décision rendue le 27 juin 2022 par le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à B.________ SA; la déclaration de retrait du recours du 13 septembre 2022; considérant : qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF); que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF); que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a procédé sans le concours d'un avocat; par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 15 septembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi