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5A 646/2007

Bundesgericht · 2008-01-14 · Français CH
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saisie | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 14.01.2008 5A 646/2007 (5A_646/2007) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 14.01.2008 5A 646/2007 (5A_646/2007) Tribunale federale II Corte di diritto civile 14.01.2008 5A 646/2007 (5A_646/2007)

saisie | Droit des poursuites et faillites

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_646/2007 Arrêt du 14 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé, Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale, Office des poursuites de Genève, intimés. Objet saisie, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 1er novembre 2007; l'ordonnance du 7 novembre 2007 invitant le recourant à fournir dans les dix jours une avance de frais de 500 fr.; l'ordonnance du 3 décembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer cette avance; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008; considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 14 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: