recours pour retard injustifié (avis de saisie) | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 25.08.2015 5A 645/2015 (5A_645/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 25.08.2015 5A 645/2015 (5A_645/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 25.08.2015 5A 645/2015 (5A_645/2015)
recours pour retard injustifié (avis de saisie) | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_645/2015 Arrêt du 25 août 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, intimé. Objet recours pour retard injustifié (avis de saisie), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance,. Considérant : par recours du 22 août 2015, A.________ se plaint d'un retard injustifié commis par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, dans la procédure 105 2015 106 concernant une plainte du recourant du 10 août 2015 contre un avis de saisie du 7 août 2015 de l'Office des poursuites de la Sarine; le recourant requiert de nombreuses mesures provisionnelles urgentes et provisionnelles; dans la mesure où les conclusions prises dans le recours dépassent à l'évidence la procédure 105 2015 106, celui-ci doit être d'emblée déclaré irrecevable; pour le reste, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF), premièrement, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et, secondement, parce qu'il est, encore une fois, abusif en tant qu'il ne vise qu'à paralyser l'exécution forcée (art. 42 al. 7 LTF); au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF); les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 25 août 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari