curatelle (art. 308 al. 2, 309 CC) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 04.11.2008 5A 642/2008 (5A_642/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 04.11.2008 5A 642/2008 (5A_642/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 04.11.2008 5A 642/2008 (5A_642/2008)
curatelle (art. 308 al. 2, 309 CC) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_642/2008 / frs Arrêt du 4 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties E.________, recourant, contre Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet curatelle (art. 308 al. 2, 309 CC), recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2008. Vu: le mémoire de recours du 18 septembre 2008; l'ordonnance du 23 septembre 2008 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 1'000 fr.; l'ordonnance du 29 septembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir cette avance; considérant: que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: