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5A 62/2012

Bundesgericht · 2012-01-24 · Français CH
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mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 24.01.2012 5A 62/2012 (5A_62/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 24.01.2012 5A 62/2012 (5A_62/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 24.01.2012 5A 62/2012 (5A_62/2012)

mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_62/2012 Arrêt du 24 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Félix Paschoud, avocat, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2011. Considérant: que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de contenir une motivation répondant aux exigences de la loi (art. 320 s. CPC), le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 30 juin 2011 levant définitivement, à concurrence de 92'635 fr. 95 plus intérêts, son opposition à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée par B.________; que le recours de A.________ contre l'arrêt précité, transmis par la cour cantonale au Tribunal fédéral comme recours en matière civile, ne contient, lui non plus, aucune motivation; que faute ainsi de répondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay